Rejet 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 sept. 2022, n° 2001336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 6 mars 2020 et le 13 mars 2020 puis au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 avril 2020 sous le n° 2001336, et des pièces enregistrées le 29 septembre 2020, M. C, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le conseil de discipline de la Société centrale canine lui a interdit d’utiliser un affixe pour une durée de 2 ans et d’inscrire sa production au livre des origines français pour une durée de 2 ans ;
2°)de condamner la Société centrale canine à lui verser la somme de 57 000 euros augmentée des intérêts à compter du 3 décembre 2019 et de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°)de mettre à la charge de la Société canine centrale la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’erreur de qualification juridique dès lors que les faits reprochés ne sont pas de nature à caractériser une fraude ;
— l’illégalité fautive de la décision est de nature à engager la responsabilité de la Société centrale canine ;
— le préjudice matériel résultant directement de la faute s’élève à 57 000 euros ;
— le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, la Société centrale canine, représentée par Me Nicolet, conclut à titre principal à l’incompétence du juge administratif, à titre liminaire à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur le litige;
— les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables car tardives ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les conclusions de Mme D, rapporteure-publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision du 22 janvier 2019, le conseil de discipline de la Société centrale canine a interdit à M. C, éleveur canin, d’utiliser un affixe pour une durée de 2 ans et d’inscrire sa production au livre des origines français pour une même durée. Le 25 octobre 2019, l’intéressé a saisi la Société centrale canine d’une demande préalable indemnitaire, rejetée par décision du 9 janvier 2020. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2019 et de condamner la Société centrale canine à lui verser les sommes de 57 000 euros augmentée des intérêts à compter du 3 décembre 2019 et de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 mai 1994 portant agrément de la Société centrale canine : « La société centrale canine pour l’amélioration des races de chiens en France, fondée en 1882 et reconnue comme établissement d’utilité publique par décret du 28 avril 1914, dont le siège social est établi 155, avenue Jean Jaurès, à Aubervilliers (93) est agréée en qualité de Fédération nationale chargée de la tenue du livre généalogique pour les animaux de l’espèce canine ». En application des dispositions des articles D. 214-8 et suivants du code rural, l’association s’est vu confier par les pouvoirs publics la tenue du livre généalogique unique de l’espèce canine, dit « livre des origines français ».
3. En application des dispositions précitées, la Société centrale canine est chargée d’inscrire les chiens de race sur un fichier unique divisé en sections correspondant à chacune des races répertoriées et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et les propriétaires de ces chiens, notamment par des inspections, éventuellement inopinées, dans les élevages. La Société centrale canine doit être ainsi regardée comme assurant une mission de service public de caractère administratif. Le pedigree de chaque animal inscrit dans ce livre, au titre de l’une des races répertoriées, comporte également la généalogie de l’animal de sorte que la gestion des affixes constitue le prolongement direct et indissociable de la mission de service public de tenue du livre généalogique exercée par cette société. Il suit de là que les décisions prises par la Société centrale canine et portant interdiction d’utiliser un affixe et refusant d’inscrire une production au « livre des origines français » sont édictées dans le cadre de sa mission de service public et manifeste une prérogative de puissance publique. Ainsi, les décisions d’interdiction à M. C d’inscription de sa production au livre des origines français pour une durée de 2 ans et d’utilisation d’un affixe pour une durée de 2 ans ont le caractère d’actes administratifs dont la contestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence soulevée en défense par la Société centrale canine doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / 2° Public : / a) Toute personne physique ; () « . Selon l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () « . Aux termes de l’article L.121-1 du même code : » exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ".
5. Il résulte de l’instruction que M. C, à la suite de sa convocation au conseil de discipline de la Société centrale canine en date du 18 décembre 2018, laquelle précisait les faits examinés par le conseil de discipline, a présenté, assisté de son conseil, des observations écrites préalablement à la séance du 22 janvier 2019 ainsi que des observations orales lors de cette séance. Il a pu également consulter le certificat qu’il a lui-même communiqué pour faire concourir son chien et qui a été qualifié de faux lors de la séance du 22 janvier 2019. Si l’intéressé dénonce le refus qui lui a été opposé pour l’accès à son dossier de poursuite, il ne fait état d’aucun élément nouveau, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision du 22 janvier 2019, qui aurait pu être porté à la connaissance du conseil de discipline préalablement au prononcé de la sanction. Ayant pu utilement présenter des observations, il n’a donc été privé d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure préalable contradictoire doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’A-18 du règlement des expositions canines : " Pourront être exclus temporairement ou définitivement des expositions et concours organisés par la Société Centrale Canine, avec extension possible aux manifestations organisées par les associations affiliées : / • Ceux qui auront fait une fausse déclaration. () Les sanctions seront prononcées conformément aux articles 30 à 36 du Règlement Intérieur de la Société Centrale Canine « . Aux termes de l’article 33 du règlement intérieur de la société centrale canine » Les sanctions applicables aux personnes sont : I. – Au 1er degré : 1° L’avertissement. II. – Au 2ème degré : 2° L’interdiction de faire inscrire des chiens au L.O.F. 3° L’exclusion temporaire ou définitive de toutes les Manifestations qui entraîne la suppression de tous rapports avec la S.C.C. ".
7. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2019, que, contrairement à ce que soutient le requérant, seul l’usage d’un faux document, et non la fraude, a motivé la sanction infligée. Il n’est pas contesté que M. C a usé d’un faux certificat prétendument délivré par la Fédération Cynologique Internationale pour faire concourir son chien Lotar en classe « champion » lors des expositions du 11 juin 2017 et des 24 et 25 juin 2017. L’intéressé a donc procédé à une fausse déclaration, au sens de l’article A-18 du règlement des expositions canines, susceptible de fonder la sanction au 2ème degré d’interdiction de procéder à l’inscription des chiens au livre des origines français prévue par l’article 33 du règlement intérieur de la société centrale canine. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Société centrale canine, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le conseil de discipline de la Société centrale canine lui a interdit d’utiliser un affixe pour une durée de 2 ans et d’inscrire sa production au livre des origines français pour une durée de 2 ans.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 4 à 8 la décision du 22 janvier 2019 n’est pas illégale. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à la condamnation de la Société centrale canine en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 22 janvier 2019 seront rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société centrale canine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à la société centrale canine au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera une somme de 1 500 euros à la Société centrale canine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Société centrale canine.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
C. BOYER Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
SG
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