Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 juin 2025, n° 2501054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. F A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de procéder à l’effacement du signalement le concernant dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, a été respecté ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 19 mars 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 février 2001, déclare être entré en France en 2023. Il a déposé une demande d’asile le 11 janvier 2024, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 mars suivant. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 octobre 2024. Le 27 février 2025, il a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national. N’ayant pas été en mesure de présenter un titre l’autorisant à séjourner en France, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé d’édicter à l’encontre de l’intéressé un arrêté, le 27 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour pendant deux ans et l’assignant à résidence pour une durée d’un an renouvelable. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme D B, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. E C, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 2 de cet arrêté prévoyant qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par la cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, Mme D B. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
4. En second lieu, le préfet a développé les considérations de droit et de fait qui fondent le sens de ses décisions permettant au requérant d’utilement les contester. Il a notamment mentionné le parcours migratoire de M. A et fait état de ses déclarations relatives à sa situation personnelle, lequel a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 27 février 2025, produit par le préfet en défense, que M. A a, préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige, été entendu par les services de la police aux frontières et, dans ce cadre, invité à faire valoir les éléments relatifs à la régularité de son séjour, à son entrée en France et, plus généralement, à sa situation personnelle et familiale. Il a également été invité à présenter ses observations quant à l’éventualité de l’adoption d’une mesure d’éloignement. Au surplus, le requérant se borne à affirmer qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’adoption de l’arrêté litige, sans faire état des éléments qu’il aurait été, selon lui, empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
7. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
8. En l’espèce, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné le droit au séjour de M. A. La décision litigieuse mentionne que les éléments du dossier ne sont pas de nature à pouvoir permettre la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, qui ne justifie pas d’une durée de présence importante en France et qui s’est déclaré célibataire sans enfant. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ni ne se prévaut d’un motif justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré de plein droit. Par suite, le préfet a ce faisant vérifié son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () » Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. »
10. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 février 2025 obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 8 octobre 2024. Aussi, à la date de la décision attaquée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date de notification de la décision rendue par la CNDA étant sans incidence, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. M. A, qui déclare être présent en France depuis 2023, est célibataire sans enfant. Il ne fait par ailleurs état d’aucune attache personnelle ou familiale en France. En outre, il n’établit pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en ayant obligé M. A à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () »
16. En premier lieu, faute pour M. A d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2023, ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire, ne travaille pas et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Même s’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à deux ans prise à son encontre ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, faute pour M. A d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () "
21. M. A se trouve dans le cas où le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait décider son assignation à résidence dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet demeure une perspective raisonnable. En outre, le préfet pouvait légalement décider de l’assigner à résidence dans la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales dans la mesure où le requérant ne justifie pas d’une adresse certaine en Seine-Maritime.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Clara Trugnan Battikh et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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