Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 sept. 2025, n° 2506416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, l’association La clé de la constance, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du département de l’Hérault en date du 22 juin 2025 rejetant sa demande d’autorisation de créer un lieu de vie et d’accueil à Gigean ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de lui délivrer dans un délai de 72 heures l’autorisation demandée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte grave que porte la décision attaquée aux droits fondamentaux de jeunes en situation de vulnérabilité physique et mentale qu’elle continue d’accueillir ; en outre, ses quatre salariés risquent un licenciement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
. porte atteinte au principe de sécurité juridique dès lors qu’elle bénéficie d’une autorisation tacite d’ouverture d’un lieu de vie et d’accueil depuis le 21 juin 2025, en vertu de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles, faute de réponse motivée dans les délais légaux de la décision implicite de rejet de sa demande de création du lieu de vie et d’accueil présentée le 20 novembre 2024 ; en outre, l’administration a consolidé une situation de fait en continuant à confier des enfants à sa structure et en finançant leur prise en charge, créant ainsi une légitime attente de stabilité et de prévisibilité ;
. n’est pas motivée dès lors que le refus notifié le 24 janvier 2025 se fonde exclusivement sur une demande devenue obsolète et ne comporte aucune analyse de son dernier dossier déposé le 20 novembre 2024 ; le courrier daté du 6 juin 2025 ne précise pas davantage les considérations de droit et de fait relatives à cette demande ;
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’autorisation du 20 novembre 2024 a été rejetée sans examen du dossier complet et conforme qu’elle a déposé ;
. est entachée d’une erreur de fait puisque la décision de refus d’autorisation n’est pas fondée sur la demande effective mais sur un projet antérieur qui a été corrigé suivant les orientations du département ;
. est entachée d’une erreur de droit dès lors que son dossier répond aux exigences des dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2506415, tendant à l’annulation de la décision susvisée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association La clé de la constance demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution d’une décision implicite, intervenue le 22 juin 2025, rejetant sa demande d’autorisation de créer un lieu de vie et d’accueil à Gigean présentée le 20 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en avril 2024, l’association La clé de la constance a présenté auprès du département de l’Hérault un projet de création d’un lieu de vie et d’accueil sur la commune de Gigean. Le service « établissements et moyens » du département a accompagné l’association dans l’élaboration de son projet et l’analyse du service ayant mis en évidence des locaux inadaptés, un projet éducatif insuffisamment défini, un manque de maîtrise du cadre légal de la protection de l’enfance, une organisation du personnel ne permettant pas de répondre aux besoins éducatifs des enfants accueillis et l’absence de précision et de justification des modalités de calcul du prix de journée, l’association a déposé, le 27 juin 2024 puis le 19 novembre 2024, deux dossiers afin de conformer sa demande d’autorisation aux exigences légales et réglementaires. Par une décision du 14 janvier 2025, mentionnant les voies et délais de recours, le département de l’Hérault a refusé d’autoriser la création du lieu de vie et d’accueil envisagé et le recours gracieux formé le 7 février 2025 contre cette décision a été, selon la requérante, rejeté oralement lors d’un entretien du 18 février 2025. L’association La clé de la constance a demandé l’annulation de ces deux décisions par une requête enregistrée au greffe sous le n° 2501569.
4. Par la présente requête, l’association La clé de la constance fait valoir que la décision du 14 janvier 2025 et la décision portant rejet de son recours gracieux ne portaient pas sur sa dernière demande d’autorisation en date du 19 novembre 2024, reçue le 20 novembre par le département de l’Hérault. Elle soutient que cette demande ayant été implicitement rejetée le 20 mai 2025, elle a demandé, le 21 mai 2025, la communication des motifs de ce refus et qu’à défaut pour le département d’avoir, dans sa réponse du 6 juin 2025, indiqué les motifs du rejet de cette nouvelle demande en se fondant sur des éléments obsolètes, l’autorisation est réputée acquise en vertu des dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 6 juin 2025, le directeur général des services du département de l’Hérault a expressement rejeté le recours gracieux présenté par l’association requérante le 7 février 2025 et confirmé la décision du 14 janvier 2025, en indiquant que l’analyse de son projet, dont le dossier avait été réactualisé le 19 novembre 2024, avait mis en évidence des insuffisances au regard des exigences des dispositions du 2° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, en détaillant ces insuffisances, et aucun élément n’est produit au dossier par la requérante pour démontrer que son dossier du 19 novembre 2024 constituerait effectivement une nouvelle demande d’autorisation de création d’un lieu de vie et d’accueil, justifiant une instruction distincte du dossier déposé en avril 2024. Ainsi, dès lors que sa demande d’autorisation de créer un lieu de vie et d’accueil à Gigean a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 14 janvier 2025, implicitement ou oralement confirmée sur recours gracieux, l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une décision implicite qui serait intervenue le 22 juin 2025, portant rejet d’une demande d’autorisation présentée en novembre 2024. Par suite, en l’état de l’instruction, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision et, par voie de conséquence, celles tendant à la suspension de son exécution sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association La clé de la constance doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La clé de la constance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La clé de la constance.
Copie en sera adressée, pour information, au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce0dl
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