Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 juin 2025, n° 2504424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 à 12 heures 26, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Ariège du 12 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Il s’agit de la saisine du tribunal en « procédure collégiale spéciale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 921-1 du même code : « Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 () n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité administrative a notifié à l’étranger une décision portant obligation de quitter le territoire indiquant un délai de recours d’un mois et qu’avant l’expiration de ce délai l’étranger est placé en rétention administrative, l’autorité qui a procédé à ce placement en rétention informe l’étranger que ce délai d’un mois est interrompu et qu’il dispose, à compter de cette information, d’un nouveau délai de recours de 48 heures pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire sauf s’il a déjà déposé son recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 juin 2025, notifié le 13 juin suivant, le préfet de l’Ariège a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, sans délai, en fixant son pays de destination, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A disposait d’un délai d’un mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que ce délai n’était pas expiré, le préfet de l’Ariège lui a notifié une décision de placement en rétention administrative, le 17 juin 2025, à 17 heures 18. Il s’est vu notifier au même moment l’ensemble de ses droits et notamment les modalités de contestation de la mesure d’éloignement, lesquelles étaient précisées dans la décision de rétention et qui précisaient que « le délai de recours à l’encontre de l’arrêté du 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français était interrompu et qu’il disposait désormais d’un délai de 48 heures pour introduire son recours si cela n’a pas déjà été fait ». Par suite, dès lors que la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 juin 2025 à 12h26, soit après l’expiration de ce nouveau délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin en application de l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’avait pas déjà déposé une requête contre cet arrêté du 12 juin 2025, les conclusions tendant à son annulation et ses décisions accessoires sont tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Ariège.
Fait à Montpellier, le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2025.
La greffière,
C. Touzet
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