Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2604122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, et entretemps lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à ce qu’une somme de 2 000 euros lui soit versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- la décision a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 232-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- sa situation personnelle n’a pas été sérieusement examinée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue polonaise, qui déclare être entré en France au début du mois d’avril 2026.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier et des déclarations du requérant à la barre qu’il est entré en France depuis moins de trois mois, à la date de la décision contestée, muni de son passeport en cours de validité. En effet, il soutient être entré en France au début du mois d’avril 2026. En défense, le préfet du Bas-Rhin ne le conteste pas. D’autre part, les faits de dégradation du bien d’autrui avec entrée par effraction, commis le 14 avril 2026, par le requérant, dans un contexte de pathologie psychiatrique, pour regrettables qu’ils soient, sont insuffisants à eux seuls à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2026 et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, dès lors que M. B… a un droit au séjour en application de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, implique qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les arrêtés des 14 avril et 3 mai 2026 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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