Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2301255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Hiault Spitzer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Creissan à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Creissan les dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision l’affectant sur un poste de nettoyage révélée par le courrier et la fiche de poste du 18 octobre 2018 annulée par un jugement du 30 décembre 2020 ;
— la responsabilité de la commune est engagée en raison du harcèlement moral qu’elle lui a fait subir;
— il a droit à la réparation de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros en ce qui concerne le préjudice moral, 10 000 euros en ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence et de 5 000 euros en ce qui concerne le préjudice lié aux tracasseries judiciaires et administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2024, la commune de Creissan, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Hiault Spitzer, représentant M. A.
— et les observations de Me Raynal, représentant la commune de Creissan.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe au sein de la commune de Creissan, a bénéficié d’un congé pour invalidité imputable au service à compter du 9 octobre 2015 puis a été autorisé à reprendre à temps partiel thérapeutique à compter du 16 octobre 2018. Le 23 novembre 2022, M. A a formé une réclamation préalable tendant au versement d’une somme de 25 000 euros en dédommagement des préjudices résultant selon lui de l’illégalité fautive entachant la décision de la commune de Creissan portant sur son affectation lors de sa reprise en octobre 2018, annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2020, et du harcèlement moral qu’il estime avoir subi. Le 9 janvier 2023, la commune de Creissan a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Creissan à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Creissan :
S’agissant de l’illégalité fautive entachant la décision d’affectation de M. A :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue en principe une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour autant qu’il en a résulté un préjudice direct et certain.
3. Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Creissan révélée par le courrier et la fiche de poste du 18 octobre 2018 relative à l’affectation de M. A, lors de sa reprise en octobre 2018, au motif notamment que sa nouvelle affectation méconnaissait les articles 31, 32 et 33 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qui impliquent que l’agent apte à reprendre ses fonctions après un congé de longue maladie ou de longue durée soit réaffecté à son ancien poste ou si celui-ci n’est plus disponible soit nommé à tout emploi de même nature se trouvant vacant au sein de la collectivité territoriale. Le tribunal a en effet estimé que M. A, avait été réaffecté sur un poste dans lequel ses missions étaient nettement diminuées dès lors qu’il n’était plus ni responsable adjoint de service, ni référent auprès des élus, ni chargé de la station d’épuration et avait un périmètre d’action restreint et a conclu qu’il n’avait ni été réaffecté sur son ancien poste, ni sur un emploi vacant de même nature.
4. Dans ces conditions, et sauf à méconnaitre l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache tant aux motifs qu’au dispositif de ce jugement, la commune, qui n’a pas fait appel du jugement du 30 décembre 2020, ne peut utilement soutenir que M. A a été affecté sur un poste correspondant à son cadre d’emploi avec des mission maintenues pour l’essentiel dans un contexte de réorganisation du service pendant les trois années d’absence de ce dernier. Il s’ensuit que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Creissan à l’égard de M. A.
S’agissement des faits de harcèlement moral :
5. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’altercation entre M. A et un de ses collègues de travail en octobre 2015, la commune a pris la décision de réorganiser le service afin que les directives soient données directement aux agents des services techniques soit par le maire et les adjoints, soit par l’intermédiaire de la secrétaire de mairie, et non plus par l’intermédiaire de M. A, déchargé de ses responsabilités d’encadrement. En prenant une telle décision la commune n’a pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si à sa reprise en octobre 2018, M. A a été affecté sur un poste dont les responsabilités étaient diminuées ainsi qu’il a été exposé aux points précédents, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, qu’il est justifié par la commune de ce qu’un certain nombre des attributions confiées à M. A jusqu’en octobre 2015 n’étaient en tout état de cause plus effectuées par les adjoints techniques de la commune en raison de délégations plus importantes accordées à des prestataires extérieurs s’agissant notamment de l’eau et de la station d’épuration. D’autre part, que la fiche de poste d’octobre 2018, qui conserve à M. A des fonctions au sein de la piscine municipale nécessitant une qualification professionnelle et ainsi l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire, est justifiée par la réorganisation de cette petite commune pendant les trois ans d’absence de l’intéressé qui avait d’ailleurs repris à temps partiel. Ni le plan annexé à sa fiche de poste délimitant son secteur d’activité, ni les circonstances, communes à la situation de ses autres collègues du service technique, qu’il avait à remplir des fiches hebdomadaires d’activités et recevait des directives par courriels de la secrétaire de mairie n’excèdent les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. S’agissant du passage de l’aspirateur électrique, il ne ressort pas de l’avis du médecin de prévention du 25 octobre 2018 que celui-ci aurait émis un avis défavorable à l’utilisation de ce matériel par l’intéressé qui, selon les termes du courriel du 7 février 2019 était invité à l’utiliser sans obligation. La circonstance qu’une seule clé ouvrant l’atelier communal lui aurait été confiée alors qu’il en fallait deux pour l’ouvrir, en l’absence de toute précision notamment quant à la durée de cet incident, ne constitue par ailleurs qu’un acte isolé. Si M. A soutient que, pendant son absence, la commune aurait à nouveau employé l’agent, parti à la retraite, avec lequel il avait eu une altercation en octobre 2015, cette circonstance, à la supposer établie, démontre uniquement les besoins de la commune en personnel lors de l’absence d’un de ses agents alors qu’au moins deux agents étaient partis à la retraite pendant le congé maladie de l’intéressé. Le manque de diligence de la commune dans le cadre de l’instruction de son dossier pour l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité et l’obtention des arrêtés prononçant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service démontre quant à lui seulement un dysfonctionnement administratif de cette petite commune étranger à tout harcèlement moral. Enfin, alors qu’il soutient qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe dès le mois de janvier 2020 et qu’il a effectivement été nommé à ce grade en novembre 2021 avec une bonification d’ancienneté d’un an et un mois par un arrêté du 27 janvier 2022, cette situation ne révèle pas un blocage de la carrière de l’intéressé soumis aux dispositions de l’article 12-2 du décret du 12 mai 2016 qui n’ont pas été méconnues par la commune. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les agissements dénoncés par M. A sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et ne sont ainsi pas de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne les préjudices :
8. M. A soutient que le motif d’annulation, exposé au point 3, du présent jugement de la décision d’affectation prise à son égard en octobre 2018, révèle une illégalité fautive en lien avec ses préjudices, en ce que le fait d’être affecté à sa reprise sur un simple poste d’exécutant après avoir occupé avant son accident un poste de responsable est à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence. Il résulte en effet de l’instruction que cette diminution substantielle de responsabilités qui a profondément modifié son cadre de travail, a entrainé une rechute de la maladie professionnelle de M. A puis sa demande de mutation vers une autre collectivité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en lui allouant au titre de ces postes de préjudice la somme globale de 1 500 euros. En revanche, M. A n’établit pas que cette illégalité serait à l’origine d’un poste de préjudice lié à des « tracasseries » administrative distinct du préjudice moral.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à obtenir la condamnation de la commune de Creissan à lui verser la somme globale de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’illégalité fautive entachant la décision d’affectation prise à son égard en 2018.
Sur les frais liés au litige :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Creissan doivent, dans ces conditions, être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Creissan la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Creissan la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Creissan est condamnée à verser à M. A la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La commune de Creissan versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Creissan.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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