Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 févr. 2025, n° 2500983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500983 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 1er février 2025 et des mémoires enregistrés les 13 et 16 février 2025, M. A D, représenté par Me Verhaegen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte de résident, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil
Me Verhaegen, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
La décision portant retrait de la carte de résident :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part, que la décision de retrait du statut de réfugié prise par l’OFPRA le 27 janvier 2025 n’est pas définitive et d’autre part, que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident ;
— méconnaît l’article 46 de la directive 2013/2/UE du 26 juin 2013 et les dispositions des articles L. 511-7, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît le principe de non refoulement ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en l’absence de motivation spécifique et de prise en compte de ce qu’il est parent d’une enfant qui a vocation à demeurer en France ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de risque de fuite et qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2025, le préfet du Nord représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
— les observations de Me Verhaegen pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en renonçant au moyen tiré de l’absence de notification de l’arrêté en litige dans une langue comprise par M. D ainsi que celles de
Me Kerrich représentant le préfet du Nord ;
— et les observations de M. D en présence de Mme C B interprète en langue dari.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant afghan né le 5 mars 1992 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’OFPRA le 31 août 2022 et a été mis en possession d’une carte de résident le
28 mai 2024. Par une décision du 27 janvier 2025, le directeur de l’OFPRA lui a retiré la qualité de réfugié. M. D conteste l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 424-6 de ce code " Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et
L. 424-3 est retirée. « . Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : » S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (), le titre de séjour peut être retiré./ Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger () statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre. ".
4. Pour retirer à M. D la carte de résident délivrée le 28 mai 2024, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que le directeur de l’OFPRA lui avait, par décision du
27 janvier 2025, notifiée le 31 janvier 2025, retiré la qualité de réfugié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’édiction de l’arrêté portant retrait de cette carte de résident, la décision du directeur de l’OFPRA n’était pas devenue définitive, le délai de recours contentieux pour la contester devant la commission nationale du droit d’asile (CNDA) n’étant pas expiré. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a retiré la carte de résident délivrée le 28 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence de l’ensemble des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de restituer à M. D son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, qui sera versée à
Me Verhaegen sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 31 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à M. D sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Verhaegen la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à
M. D.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. A D, à Me Zoé Verhaegen et au préfet du Nord.
Rendu en audience publique le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. DANG
La greffière,
signé
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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