Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2305302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. C D, représenté par Me Antonescoux, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) a rejeté son recours à l’encontre d’un indu de prime d’activité signifié initialement par courrier du 19 septembre 2022 pour la période du 1er septembre 2019 à février 2022 ;
2) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’indu en litige a été notifié à son ancienne adresse et le courrier a été retourné à la CAF avant d’être notifié à nouveau le 24 mars 2023 ; il concerne également Mme E décédée le 21 mai 2021 ;
— il est reproché à M. D, de nationalité roumaine, une activité fictive d’autoentrepreneur, ce qui aurait mis fin à son droit au séjour ; l’indu concerne l’allocation adulte handicapé, la prime d’activité et le revenu de solidarité active pour un montant de 14 962,91 euros ;
— le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a été saisi d’un recours préalable le 25 mai 2023 de même que la CAF en ce qui concerne la prime d’activité ;
— son activité d’autoentrepreneur n’a jamais été fictive ; il est immatriculé auprès du RCS de Montauban depuis le 11 mai 2018 et titulaire de la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale délivrée par la chambre de commerce et d’industrie délivrée le 25 mai 2018 ;
— le régisseur du marché de Caussade atteste de sa présence régulière sur le marché de 2018 à 2020 jusqu’à la fermeture du marché en raison de la crise sanitaire ;
— il a déclaré à l’URSSAF 4 150 euros de revenus pour 2018, 4 800 euros pour 2019 et 2 857 euros pour 2020 ;
— en 2021 et 2022, en raison de la crise sanitaire et de plusieurs hospitalisations en France et en Roumanie, il n’a eu aucun revenu ; il souffre d’une affection de longue durée et est dans l’incapacité de travailler depuis 2021 ; son activité a cessé en 2023 ; pendant la période de constitution de l’indu, il travaillait ;
— il n’a pas quitté le territoire français définitivement en octobre 2021 ; il a été hospitalisé en Roumanie et son séjour s’est prolongé en raison de cette hospitalisation ; il était de retour sur le territoire français en novembre 2021, ainsi qu’il est établi par les relevés de prestations de l’assurance maladie ; il a déménagé fin 2021 et demeurait précédemment à Réalville ; il a ensuite été hébergé auprès du CCAS de Montauban puis par Mme F I à Montauban d’octobre 2021 à juillet 2022 ; il est actuellement hébergé par le centre Reliance depuis le 19 septembre 2022 ;
— dans ces conditions, les motifs invoqués par la CAF sont erronés et l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1) de mettre à la charge de M. D la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
2) de le condamner à verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La CAF soutient que :
— l’indu de prime d’activité de 2 459,25 euros pour la période de septembre 2019 à décembre 2021 a été notifié par courrier du 19 septembre 2022 le 24 mars 2023 ; le 11 mai 2023, une sanction pour fraude lui a également été notifiée ;
— le rapport d’enquête établi par un agent assermenté a révélé que M. D avait quitté le territoire en octobre 2021 ; Mme E est soi-disant décédée le 21 mai 2021 mais les déclarations trimestrielles ont été faites pour le couple jusqu’en juillet 2022 ; Mme E a eu un entretien avec un agent de la CAF le 28 mars 2022 ; ce n’est que lorsque les sommes ont été mises en recouvrement que le décès de Mme E a été soulevé en mai 2023 ; son décès n’est pas connu sur le territoire national et n’a pas été transcrit sur les registres de l’état civil à Nantes ;
— le couple bénéficiait de prestations au titre de l’activité de Mme E ; en janvier 2022, suite à l’absence de réponse à contrôle, les droits ont été suspendus ; le rapport d’enquête du 6 septembre 2022 a conclu à une activité fictive et à un départ du territoire en octobre 2021 ; l’attestation d’hébergement de Mme F, compagne de M. A, est dépourvue de valeur probante ; elle n’a jamais déclaré qu’elle hébergeait M. D ; elle a déclaré un changement d’adresse en juin 2022 et ne peut donc avoir hébergé M. D jusqu’en juillet 2022 dans un logement qu’elle n’habitait plus ; en outre, le bailleur a signé à la CAF que Mme F, connue seule et enceinte, vivait en couple ; les bulletins de situation fournis par M. D porte mention de sa seule adresse connue, qui n’est pas celle de Mme F ; cette adresse, rue Goulinat à Réalville, correspond à celle de Mme B, locataire jusqu’en avril 2022 date de son expulsion ; M. D a effectivement été hébergé par l’association Relience 82 jusqu’au 1er décembre 2023 ; il n’y réside plus tout en ayant déclaré continuer à y résider ;
— le tribunal judiciaire de Montauban a confirmé par jugement du 21 janvier 2025, l’indu d’AAH et considéré que ses ressources étaient insuffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
— il n’a pas été possible de déterminer les ressources de M. D qui sont contradictoires ; l’attestation du placier est très peu circonstanciée ; contacté, ce dernier a précisé qu’il n’a aucun justificatif de paiement de l’emplacement pour la période 2018/2020 et que son attestation a été réalisée à la demande de M. D qui lui a dit en novembre 2022 que son épouse venait de décéder alors qu’en juillet, il ne savait pas où elle était, en août 2022, elle avait disparue, et en 2023, elle était décédée le 5 mai 2021 tout en continuant à déclarer ses ressources
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025 (non communiqué), le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. H a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité roumaine, serait arrivé en France en octobre 2014. Il était connu comme en couple avec Mme E. Cette dernière a sollicité le bénéfice du RSA ou de la prime d’activité à partir de juin 2015 et a régulièrement déclaré ses ressources et sa situation. M. D est alors mentionné comme sans activité professionnelle depuis toujours. Le 14 septembre 2021, M. D a demandé l’allocation adulte handicapé (AAH) dont il a bénéficié du 1er octobre 2021 au 30 octobre 2026. A la suite d’un contrôle, il a été constaté que le couple ne remplissait pas les conditions du droit au séjour, que l’activité professionnelle était fictive depuis 2018 et, en outre, qu’ils n’avaient pas déclaré leur départ du territoire à compter d’octobre 2021. Différents indus ont été mis à la charge de M. D dont, en litige dans cette instance, un indu de prime d’activité de 2 459,25 euros pour la période de septembre 2019 à décembre 2021, notifié par courrier du 19 septembre 2022 le 24 mars 2023. M. D, qui a formé un recours préalable à l’encontre de cet indu, en demande l’annulation. L’intéressé avait également contesté l’indu d’allocation adulte handicapé mis à sa charge et le tribunal judiciaire de Montauban, par jugement du 21 janvier 2025, a confirmé l’indu et retenu la fraude, M. D ne disposant pas de revenus lui permettant de ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale français.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en dessous duquel celle-ci n’est pas versée. « Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () « . Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : » Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. « Aux termes de l’article R. 844-1 du même code dans sa version applicable au litige : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () « . Aux termes de l’article R. 845-2 du même code : » Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles. () ".
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " Ces dispositions sont reprises des articles L. 121-1 et R. 121-4 du même code, dans sa version antérieure au 1er mai 2021.
4. Il résulte de ces dispositions que, au-delà de trois mois, un droit au séjour est ouvert au ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui exerce une activité professionnelle en France ou qui dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que doit être considéré comme « travailleur » au sens des dispositions précitées tout citoyen de l’Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction que Mme E, qui serait décédée le 21 mai 2021, s’est déclarée auprès de la CAF le 19 juin 2015 comme vivant en couple depuis le 5 juin 1989 avec un enfant, G, né le 29 novembre 1996, et comme autoentrepreneur depuis le 30 octobre 2014. Dans sa déclaration pour percevoir le RSA, Mme E a déclaré vivre avec M. D depuis le 5 juin 1999 et avoir un fils, G, né le 29 janvier 1996. Leur enfant G a déclaré le 4 février 2021 à la CAF, pour percevoir les aides au logement et prestations familiales, être en couple depuis le 3 mars 2012, et être né le 1er mars 1992 Mme E a régulièrement déclaré des revenus non-salariés entre la date de son décès et mars 2022 et la CAF produit le compte rendu d’un entretien téléphonique post-mortem du 28 mars 2022 avec l’intéressée. Lors d’un contrôle de situation du 16 mars 2021, elle a déclaré être en couple avec M. D depuis le 2 juin 2017 et avoir un enfant, G, né le 26 janvier 1996. La CAF produit également une déclaration de revenus 2020 de Mme E datée et signée du 21 février 2022, et donc postérieure à son décès M. D est immatriculé au RCS pour une activité de vente de bijoux fantaisie, récupération de ferraille et ventes de voiture d’occasion depuis le 11 mai 2018 à Réalville. Son relevé d’autoentrepreneur auprès de l’URSSAF fait état d’un chiffre d’affaire nul pour les années 2021 et 2022, nul pour les mois de janvier 2020 à juin 2020, de 100 euros pour le mois de juillet 2020, de 300 euros pour le mois d’août 2020, de 1 687 euros pour le mois d’octobre 2020, nul pour novembre 2020 et enfin de 520 euros pour décembre 2020. Pour l’année 2019, le chiffre d’affaire s’établit 21 931 euros dont 400 euros par mois entre janvier 2019 et novembre 2019 et 17 531 euros en décembre 2019. Toutefois, dans sa déclaration du 21 décembre 2020, M. D n’a déclaré aucune ressource pour l’année 2019 et il résulte du rapport d’enquête établi par un contrôleur assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et des pièces produites par la CAF que M. D n’avait déclaré aucune ressource entre avril 2019 et juin 2022 et était déclaré sans activité, Mme E ayant, pour sa part, déclaré 6 000 euros de ressources pour l’année 2020 le 9 novembre 2021, après son décès. Enfin, le contrôleur assermenté a relevé qu’à compter d’octobre 2021, aucune opération bancaire du couple n’était réalisée en France. Si M. D soutient, au moyen d’une attestation, qu’il était hébergé chez Mme F entre octobre 2021 et juillet 2022, cette affirmation est dépourvue de toute valeur probante dès lors que Mme F a elle-même déclaré le 8 novembre 2021 « être 4 à la maison » avec son compagnon et ses deux enfants, situation qu’elle a confirmée à la CAF le 6 juillet 2022. Elle a par ailleurs déclaré un changement d’adresse au 22 juin 2022 et ne pouvait donc résider, ainsi que le fait valoir la CAF, dans l’appartement indiqué comme hébergeant M. D en juillet 2022. M. D établit toutefois avoir été présent en France pour des hospitalisations entre le 8 juin 2021 et le 16 août 2021, puis entre le 31 mars et le 8 avril 2022, de même que le 24 octobre 2022, le 14 novembre 2022. Des remboursements de l’assurance maladie ont été effectués pour les 13 et 15 novembre 2021, 6 décembre 2021. Le contrôleur, dans son rapport d’enquête au 10 juin 2022, constate que les situations de Mme E (qui n’a pas été rencontrée), de M. D et celle de leur enfant G ne sont pas déterminables, et que l’activité de M. D et Mme E est fictive. Dans ces conditions, compte tenu des très nombreuses incohérences relevées dans les déclarations du foyer à la CAF ou à l’URSSAF, de l’absence d’activité réelle de M. D pendant la période en litige, c’est à bon droit que la CAF de Tarn-et-Garonne a pu mettre à la charge de M. D l’indu de prime d’activité en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de Tarn-et-Garonne :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la CAF de Tarn-et-Garonne tendant à ce que M. D soit condamné à lui verser 1 500 euros « au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la demande de frais de procès :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la CAF de Tarn-et-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la CAF de Tarn-et-Garonne, dont les conclusions présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C D, à Me Nicolas Antonescoux, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain HLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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