Rejet 20 décembre 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2304368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Lequien, une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lequien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), non plus que du respect des conditions légales et réglementaires, de la compétence des membres composant ce collège, de la transmission préalable du rapport médical émis par un médecin n’y siégeant pas ni de la collégialité de l’avis ainsi rendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été communiqué le 24 septembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dang,
— et les observations de Me Lequien, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 1er janvier 1965, a demandé le 22 juin 2021 le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 20 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°151 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’incompétence manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis / () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. En premier lieu, les dispositions citées au point 4, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
5. Il résulte enfin des dispositions précitées que le rapport du médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est transmis au collège de médecins de cet organisme en vue de l’édiction de son avis. Ce rapport n’est communicable ni au préfet ni à aucune autre autorité administrative. Le préfet est uniquement informé par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la transmission du rapport au collège de médecins. Le demandeur peut seul solliciter auprès du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la communication de ce rapport. Dès lors, en cas de doute sur l’existence d’un rapport médical transmis au collège des médecins de l’OFII, il appartenait à la requérante d’en demander communication.
6. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Nord, en particulier de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 15 décembre 2021 et du bordereau de transmission au préfet du Nord, que cet avis a été rendu de manière collégiale par trois médecins conformément aux dispositions citées plus haut du présent jugement. En outre, cet avis mentionne l’identité et la signature de ses auteurs, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 1er octobre 2021 et leur signature, de sorte que chacun d’eux en a assumé la teneur, sans qu’importe, ainsi qu’il a été dit au point 4, la circonstance qu’il n’y ait pas eu d’échanges oraux ou écrits avant cet avis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment dudit bordereau de transmission que, le 20 octobre 2021, a été transmis au collège de médecins de l’OFII le rapport médical établi par un quatrième praticien, le docteur E le 19 octobre 2021, laquelle n’a pas siégé au sein du collège de médecins comme il ressort des mentions de l’avis précité. Par suite, les différents moyens tirés de l’irrégularité de la procédure préalable à l’établissement de cet avis manquent en fait et doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l’avis médical mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de cet office. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Consulté sur l’état de santé de Mme A, le collège de médecins de l’OFII a estimé que cet état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle pouvait voyager sans risque vers ce pays.
10. Mme A a bénéficié en dernier lieu, du 29 décembre 2020 au 28 juin 2021 d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Pour lui refuser le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur cet avis de l’OFII. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance, est atteinte d’une gonarthrose du genou gauche, d’hypertension artérielle et d’hypothyroïdie. Mme A a bénéficié d’une intervention chirurgicale sous forme de pose d’une prothèse totale du genou gauche au mois de septembre 2022. Par ailleurs, il ressort du rapport établi par l’OFII que la requérante a bénéficié du renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, afin de concrétiser les interventions nécessaires et qui ont été repoussées à plusieurs reprises à son initiative, sans pour autant que son état de santé s’aggrave de manière significative. Ainsi, si Mme A présentait lors de sa première demande de titre de séjour, un volumineux goître en attente d’une chirurgie thyroïdienne, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié de cette intervention. Si la requérante se prévaut de ce qu’elle souffrirait également d’une leucémie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la formule sanguine produite par l’intéressée en date du 19 septembre 2022, qu’elle serait atteinte de cette affection.
11. Si la requérante soutient également que le traitement médical qui lui est prescrit ne serait pas disponible dans son pays d’origine, le préfet du Nord établit sans être contredit que l’Esoméprazole, l’Irbesartan, l’Ixprim, la Lévothyroxine, la vitamine D et le Diclofénac gel figurent sur la nomenclature nationale des médicaments à usage humain autorisés au Mali, actualisée au mois de mai 2022. L’autorité administrative fait valoir sans être davantage contredite qu’une prise en charge kinésithérapeutique, un suivi cardiologique, ainsi qu’un suivi pour l’hypothyroïdie sont disponibles au centre hospitalier universitaire du point G à Bamako et au sein de la polyclinique Pasteur de cette même ville. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, Mme A n’apporte pas d’élément permettant d’étayer l’allégation selon laquelle elle ne pourrait pas, pour des motifs économiques, avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si Mme A se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis le mois de février 2015, de ce qu’elle a exercé une activité professionnelle lorsque son état de santé le lui permettait, qu’elle n’a jamais fait l’objet de condamnation ou de mise en cause au plan pénal, le préfet du Nord a retenu sans être contredit qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinquante ans, qu’elle y dispose d’attaches familiales eu égard à la présence de deux de ses enfants mineurs et de trois enfants majeurs de nationalité malienne, tandis qu’elle ne justifie pas d’attaches familiales en France, ni d’y avoir noué des liens privés d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas davantage porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2015, qu’elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour pour raison de santé, régulièrement renouvelés et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français. Pour autant, elle ne dispose pas d’attaches familiales sur le territoire français et n’établit pas y avoir noué des liens d’une particulière intensité, tandis que ses enfants résident tous au Mali. Dans ces conditions, en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français imposée à Mme A, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
22. En second lieu, pour les motifs exposés plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lequien et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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