Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2400712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire n’ayant pas donné lieu à communication, enregistrés les 26 février 2024 et 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gravier, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le président-directeur général de la société La Poste a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, dont six mois avec sursis.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas saisi le conseil de discipline sans délai à compter de la date à laquelle il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, d’autre part, que sa situation n’a pas été définitivement réglée dans un délai de quatre mois et, enfin, que le conseil de discipline s’est prononcé postérieurement à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti à compter de sa saisine ;
- elle méconnaît le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner à plusieurs reprises la même personne à raison des mêmes faits ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- les faits qui lui sont imputés n’ont, en tout état de cause, aucun caractère fautif ;
- la sanction qui lui a été infligée est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la société anonyme La Poste, représentée par Me Roufiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- les observations de Me Gravier, représentant M. A…,
- et les observations de Me Riou, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent technique et de gestion de premier niveau à la société La Poste, demande l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le président-directeur général de cette société a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, dont six mois avec sursis.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (…) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 532-2 de ce code : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / (…) Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
Sous réserve des dispositions précitées de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, aucune disposition non plus qu’aucun principe n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire. Dans ces conditions, la circonstance que le conseil de discipline n’ait été saisi que le 8 juin 2023 de la situation de M. A…, alors que celui-ci avait été suspendu de ses fonctions dès le 3 mars 2021 pour des faits ayant été commis le 12 février 2021, n’a pas d’incidence sur la régularité de l’avis émis par cet organisme ni, par suite, sur la légalité de la décision attaquée. En outre, dès lors que les dispositions précitées, qui impartissent à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire, ont seulement pour objet de limiter les conséquences de sa suspension à titre conservatoire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’expiration de ce délai faisait obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire puisse légalement lui être infligée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. (…) ».
Si, ainsi que le soutient M. A…, le conseil de discipline chargé de se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés a rendu son avis postérieurement à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine, cette circonstance n’est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée.
En troisième lieu, d’une part, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
D’autre part, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 3 mars 2021, d’une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire qui a ensuite été levée par une décision du 25 juin 2021. Par une décision non datée, l’intéressé a été informé, d’une part, que l’intérêt du service ne permettait pas de le réintégrer à l’issue de cette période de suspension et, d’autre part, qu’il était, en conséquence, « dispensé d’activité dans l’attente de la décision définitive concernant la procédure disciplinaire en cours ». Si M. A… soutient que cet acte constitue une sanction disciplinaire déguisée faisant obstacle à ce qu’une sanction ultérieure puisse lui être infligée à raison des mêmes faits, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, à supposer même que cette décision ait entraîné une dégradation de sa situation professionnelle, que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèleraient une volonté de le sanctionner. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, dont six mois avec sursis, qui lui a été infligée le 7 décembre 2023 serait intervenue en méconnaissance du principe général du droit mentionné au point 6.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger à M. A… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans dont six mois avec sursis, le président-directeur général de la société La Poste s’est fondé sur les menaces de mort adressées par l’intéressé le 12 février 2021 à la responsable des ressources humaines de la plateforme de distribution du courrier d’Abbeville à l’occasion d’un échange téléphonique destiné à évoquer les modalités de sa reprise à l’issue d’un congé de maladie dont une contre-visite avait établi le caractère injustifié. À cet égard, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’attestation rédigée par cette dernière agente, que le requérant lui a déclaré que « son père allait venir avec un flingue à la direction services-courrier-colis » et « que son corbillard serait suivi par d’autres car son père lui ferait justice ». Si M. A… conteste la teneur des propos qu’il aurait tenus à cette occasion, sans toutefois indiquer ceux qu’il aurait réellement dits, il ne conteste pas sérieusement avoir proféré des menaces, alors qu’il a présenté des excuses devant le conseil de discipline pour avoir prononcé « des mots susceptibles d’effrayer son interlocutrice sans que cela ne soit son intention ». Par ailleurs, M. A… ne peut sérieusement soutenir, à titre subsidiaire, que les propos qui lui sont prêtés ne présenteraient pas de caractère menaçant au seul motif que les représailles qu’il y décrivaient n’étaient pas soumises à la condition que son interlocutrice réalise une action déterminée. Par suite, la matérialité des faits reprochés au requérant, qui présentent, à l’évidence, un caractère fautif, est établie.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A…, au surplus commis quelques semaines après que la presse nationale ait porté à la connaissance du public des faits d’assassinat et de tentative d’assassinat commis par un individu à l’égard de quatre directeurs des ressources humaines, et de la circonstance que l’intéressé a précédemment fait l’objet d’une sanction disciplinaire à raison de faits de même nature, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, dont six mois avec sursis, prononcée à son encontre n’est pas entachée de disproportion, alors même qu’une médecin psychiatre avait relevé « une légère atténuation [de sa responsabilité] compte tenu de sa personnalité ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société La Poste une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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