Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2206043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire (ces derniers non communiqués), enregistrés le 18 novembre 2022, le 29 janvier 2025 et le 14 mars 2025, l’association Solarfuture demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 066 089 22 C008 du 13 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Joch s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la réalisation d’un terrain de camping supportant un habitat léger de loisir, sur un terrain situé au lieu-dit Tailleferrou, parcelle cadastrée section B n° 165';
2°) de mettre à la charge de la commune de Joch tous les frais liés à cette procédure.
Elle soutient que :
— l’obligation de disposer d’un accès pour véhicules et le raccordement aux réseaux d’eau ne résulte d’aucun texte';
— de nombreux sites d’éco-camping proches de la commune se trouvant dans la même situation ont été autorisés';
— le projet présente un intérêt pour le public, la commune et la communauté de communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Joch, représentée par Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative faute de contenir l’exposé de fondements et de moyens de droit';
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Chatron, représentant la commune de Joch.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mai 2022, l’association Solarfuture a déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation d’un terrain de camping supportant un habitat léger de loisir sur un terrain situé au lieu-dit Tailleferrou, parcelle cadastrée section B n° 165. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté n° DP 066 089 22 C008 du 13 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Joch s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Conflent Canigo : « 'Sont interdits : / () Les habitations légères de loisirs (HLL) / ()' ».
3. En outre, d’une part, aux termes de l’article 7.1 du même règlement : « 'Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès' ». Aux termes de son article 7.2 : « 'Les accès et voies doivent être adaptés à la nature et à l’importance de l’opération envisagée' ». En outre, aux termes de son article 7.3 : « 'Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences fixées par les textes réglementaires concernant la défense contre l’incendie, la protection civile, et la sécurité des biens et des personnes' ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8.1 de ce règlement : « 'Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée en eau potable par le réseau collectif de distribution. En cas d’impossibilité technique de raccordement aux réseaux de distribution collectifs, l’alimentation par captage particulier peut être acceptée sous réserve de respecter la réglementation en vigueur' ». Aux termes de son article 8.2 : « 'Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur. Le réseau collectif d’assainissement est privilégié sauf en cas d’impossibilité technique avérée. / L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les milieux naturels, fossés ou réseaux d’eaux pluviales' ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « 'Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations' ».
6. Il ressort de la lecture de l’arrêté en litige que, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par l’association Solarfuture, le maire de la commune de Joch s’est fondé sur un motif tiré de la méconnaissance de l’article 2 du règlement de la zone N1 du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que les habitations légères de loisir sont interdites dans la zone, sur un motif tiré de la méconnaissance des articles 7.1, 7.2, 7.3 du règlement de cette zone et sur l’article R. 111 -2 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de demande ne justifie d’aucun accès suffisant depuis la voie publique, ainsi que sur un motif tiré de la méconnaissance des articles 8.1 et 8.2 du règlement de cette zone et du même article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier n’indique pas de raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 que le moyen tiré de ce que les motifs tirés de l’insuffisance des accès et de l’absence de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement sont dépourvus de fondement juridique doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en soutenant que de nombreux sites d’éco-camping proches de la commune se trouvant dans la même situation ont été autorisés, l’association Solarfuture doit être regardée comme se prévalant du principe d’égalité de traitement. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, que des projets analogues à celui en litige ont pu être autorisés sur le territoire d’autres communes, n’est pas, par elle-même, de nature à révéler une rupture illégale du principe d’égalité de traitement, alors au demeurant que le projet en litige porte sur l’implantation d’un habitat léger de loisir, interdit par l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme.
9. Enfin, les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Par suite, la circonstance que le projet présente un intérêt pour le public, la commune et la communauté de communes est sans incidence quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association Solarfuture doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. La commune de Joch n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une quelconque somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Solarfuture la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Joch et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Solarfuture est rejetée.
Article 2 : L’association Solarfuture versera à la commune de Joch la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Solarfuture et à la commune de Joch.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025.
La greffière,
C. Arce lr
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