Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2405224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 mai 2024, la préfète de l’Ardèche demande au tribunal d’annuler le permis de construire qui a été délivré tacitement à la société Hornet Karbone Immobilier par le maire de Bourg-Saint-Andéol, ainsi que la décision du 25 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— son déféré est recevable ;
— le maire de Bourg-Saint-Andéol aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Bourg-Saint-Andéol qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la société Hornet Karbone Immobilier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 24 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 août 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2023, la société Hornet Karbone Immobilier a sollicité un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé route de Saint-Remèze à Bourg-Saint-Andéol. Un permis de construire lui a été tacitement délivré par le maire de cette commune. La préfète de l’Ardèche demande au tribunal d’annuler cette décision et la décision du 25 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d’autorisation d’urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire.
5. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d’urbanisme délivré le 17 juillet 2023 à Mme B sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indiquait que le terrain en cause, cadastré section AE n° 558 et 560, se situait en zone N dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal, tenant lieu de programme local de l’habitat, et que le projet de construction d’une habitation pouvait être de nature à compromettre l’exécution de ce plan. Ce certificat prévoyait d’ailleurs expressément que, dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, un sursis à statuer serait susceptible d’être opposé à une future demande d’autorisation d’urbanisme sur les terrains concernés, dont le terrain d’assiette du projet litigieux, cadastré section AE n° 558. Par ailleurs, en tout état de cause, la circonstance qu’un précédent certificat d’urbanisme ait été délivré le 19 novembre 2021, dont les effets étaient expirés à la date à laquelle la demande de permis de construire a été déposée, n’a pu cristalliser au profit de la société pétitionnaire d’anciennes règles d’urbanisme.
6. D’une part, à la date du 17 juillet 2023, le débat sur les orientations du plan d’aménagement et de développement durable, dans le cadre de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal décidée par délibération du 12 avril 2018, avait déjà eu lieu, ayant fait l’objet d’une délibération le 15 décembre 2022. La maîtrise du développement urbain constituait l’un des objectifs de ce plan, visant à diviser par deux la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers due au développement résidentiel à l’horizon 2035 par rapport à la période 2011-2020, avec l’objectif d’accueillir au moins 53 % des logements à produire au sein des enveloppes urbaines existantes et 47 % au maximum en extension urbaine. Ce plan précisait également que le développement urbain devait avoir un impact minimum afin de préserver les espaces agricoles en privilégiant l’urbanisation par renouvellement ou densification du tissu urbain plutôt qu’en extension sur des fonciers non artificialisés. En outre, les zones à urbaniser en extension devaient être organisées de façon à optimiser la consommation foncière. Au demeurant, neuf mois seulement après la délivrance du certificat d’urbanisme, le conseil communautaire de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche a approuvé, par délibération du 16 avril 2024, le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui ne se trouve ni dans une enveloppe urbaine existante, ni dans une zone à urbaniser en extension, se situe au sein d’une zone naturelle. Ainsi, le projet de zonage, daté du mois de mars 2023 et présenté lors de la réunion des personnes publiques associées du 25 mai 2023, a classé la parcelle litigieuse en zone naturelle. Compte tenu de la situation du terrain d’assiette de la construction projetée dans un secteur caractérisé par des espaces naturels comportant, pour certains d’entre eux, des appellations agricoles, défini par le projet de plan local d’urbanisme intercommunal comme une zone naturelle où toute construction nouvelle à usage d’habitation est interdite, le projet de construction d’une maison individuelle, d’une surface de plancher de 125 m², outre un garage de 28 m², sur une parcelle d’une superficie de 2 103 m², était de nature à compromettre, à la date du 17 juillet 2023, la réalisation du plan local d’urbanisme intercommunal. La préfète de l’Ardèche est donc fondée à soutenir que les conditions du sursis à statuer étaient remplies à cette date et que le maire de Bourg-Saint-Andéol, en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire en litige, en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Ardèche est fondée à demander l’annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Bourg-Saint-Andéol à la société Hornet Karbone Immobilier et de la décision du 25 mars 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite délivré à la société Hornet Karbone Immobilier par le maire de Bourg-Saint-Andéol et la décision du 25 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Ardèche, à la commune de Bourg-Saint-Andéol et à la société Hornet Karbone Immobilier.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F.-M. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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