Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mars 2026, n° 2504120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 et régularisée le 24 janvier 2026, M. B… E…, pris en la personne de ses représentants légaux, M. A… E… et Mme D… C…, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite d’un accident survenu le 30 mai 2025 à l’occasion de la fête votive de Beaucaire ;
2°) d’ordonner que les frais liés à l’expertise à venir soient assumés par la commune de Beaucaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 30 mai 2025, alors qu’il assistait à une manifestation taurine organisée par la commune de Beaucaire, il s’est fait percuter violemment par un taureau échappé, démontrant que les mesures de sécurité n’ont manifestement pas été suffisantes ;
- il a été pris en charge aux urgences du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes avant d’être transféré au service de chirurgie viscérale et urologie pédiatrique de l’hôpital Lapeyronie à Montpellier, du 31 mai au 11 juin 2025 ;
- une mesure d’expertise est nécessaire afin de déterminer et évaluer les préjudices subis suite à cet accident.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 octobre 2025 et 20 février 2026, la commune de Beaucaire, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. E… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête de M. E…, mineur non émancipé, est irrecevable, faute de capacité à agir ;
la manifestation s’est déroulée dans des conditions normales, soit dans un parcours fermé et sécurisé par des barrières, dans lequel les animaux sont restés ;
un arrêté réglementant la manifestation du 30 mai 2025 prescrivait les mesures de sécurité utiles et prévoyait l’information des usagers quant au fait qu’ils pénétraient dans une zone sous leur propre responsabilité ;
une équipe médicale était présente afin de prendre en charge d’éventuels blessés ;
le requérant ne fournit aucun élément de nature à prouver les faits allégués et ne peut se contenter d’invoquer le risque que comporterait une telle manifestation comme fondement de responsabilité de la commune.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Elle fait valoir que :
- la victime a été prise en charge au titre du risque maladie ;
- le montant provisoire de ses débours s’élève à 24 701,53 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. E… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du tribunal, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr F… G… exerçant 3 boulevard des Rayettes, centre hospitalier de Martigues, service de chirurgie digestive, BP 50248 à Martigues (13698) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. B… E… ; procéder à son examen, recueillir ses doléances, notamment par l’intermédiaire de ses représentants légaux, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’accident survenu le 30 mai 2025, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
2°) Entendre les différentes parties et tout sachant dont l’avis pourrait être utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) Décrire les blessures et séquelles relatives à cet accident ;
4°) Fixer la date de consolidation des blessures, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
5°) Décrire et évaluer tous les préjudices en lien direct et certain avec l’accident, patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires, notamment, le cas échéant, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, ou tout autre préjudice, résultant de l’accident, notamment, les frais médicaux, qui ne lui auraient pas été remboursés ;
6°) D’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. B… E…, M. A… E…, Mme D… C…, de la commune de Beaucaire et du pôle Inter-Caisses.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 août 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, M. A… E…, Mme D… C…, à la commune de Beaucaire, au pôle Inter-caisses et à M. le Dr F… G…, expert.
Fait à Nîmes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Azerbaïdjan ·
- Recours gracieux ·
- Intérêt légitime ·
- Enfant ·
- Garde des sceaux ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Garde ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Sauvegarde
- Visa ·
- Jeune ·
- Maroc ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Date ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnisation ·
- Avion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement obligatoire ·
- Professeur ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Absence ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Arts plastiques
- Police municipale ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé annuel ·
- Commune ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Jour férié ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Titre
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Droit d'accès ·
- Information ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Demande de remboursement ·
- Polluant ·
- Contrôle ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Location de véhicule ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Demande
- Corse ·
- Exécutif ·
- Règlement intérieur ·
- Délibération ·
- Constitution ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Langue française ·
- Rétroactivité
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Confection ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Développement urbain ·
- Statuer ·
- Développement ·
- Immobilier
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- L'etat
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Critère ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.