Annulation 27 juin 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2500078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 Mme C A, représentée par Me Caylus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour du territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Caylus, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 10 mars 1997, est entrée régulièrement en France en 2020 afin d’y poursuivre ses études. Elle a été régulièrement mise en possession de certificats de résidence algérien étudiant du mois de septembre 2020 jusqu’au 19 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
2. Mme A n’invoque aucun moyen à l’encontre de la décision du 11 décembre 2024 refusant de renouveler son titre de séjour étudiant. Ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-280 du 7 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil administratif n° 122 du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, produite en défense par le préfet de l’Hérault, habilitait M. Poisot à signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. De plus, il mentionne que Mme A est arrivée en France pour y poursuivre ses études, qu’elle a présenté en 2020 une inscription en Master dispensé 100% en ligne ce qui ne lui confère plus la qualité d’étudiant. Il rappelle qu’elle est célibataire sans charge de famille et ne justifie d’aucun droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, alors que le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des circonstances dont se prévaut l’intéressée, l’arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 6131 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit par suite être écarté. Il en est de même de celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée.
5. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
6. En vertu de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ».
7. Mme A soutient qu’elle réside en France depuis 2020, y a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux et s’est, parallèlement à ses études, parfaitement intégrée au sein de la société en travaillant en qualité d’auxiliaire de vie auprès de personnes âgées et en nouant des relations fortes. Toutefois, d’une part, elle ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en qualité d’étudiante lequel ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France. D’autre part, si elle réside chez son frère et sa belle-sœur, tous deux ressortissants français, qui l’accompagnent et l’épaulent quotidiennement, et justifie d’une intégration sociale et professionnelle, accessoire à ses études, elle ne démontre pas malgré les liens qu’elle a créés en France y avoir déplacé le centre des intérêts privés et familiaux alors qu’elle est célibataire sans charge de famille et qu’elle n’établit pas être isolée en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11 ".
9. Mme A ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet pouvait, au vu des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider de prendre une interdiction de retour sur le territoire français. Pour décider du principe même de cette interdiction et de sa durée, il a estimé qu’elle était entrée en France en 2020 où elle n’avait pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il est constant que Mme A, qui est entrée régulièrement en France quatre ans avant la décision attaquée et s’y est maintenue régulièrement jusqu’à la décision attaquée, est intégrée sur le territoire français et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en décidant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point précédent. Le moyen doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, que cette décision doit être annulée. En revanche, les conclusions de Mme A dirigées contre l’arrêté attaqué en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il refuse un titre de séjour à Mme A et l’oblige à quitter le territoire français, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025.
Le greffier,
F. Guy
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