Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2402438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402438 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 avril 2024 portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du greffe du 12 février 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. M. A a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 12 janvier 2025, envoyé par lettre avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le requérant, qui est retourné au tribunal le 17 janvier suivant. Le délai d’un mois étant expiré depuis cette notification et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025.
La greffière,
P. Albaretfg
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