Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er oct. 2025, n° 2506935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme E… C… et M. D… B…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Montpellier du 28 aout 2025 qui refuse l’autorisation d’instruire en famille leurs fils A…, d’enjoindre à la rectrice de cette académie de délivrer cette autorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ Etat une somme de 3 480 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’urgence est constituée, car la rentrée scolaire est imminente, leur projet pédagogique est sérieux, l’intérêt supérieur et l’équilibre éducatif et psychologique de l’enfant seront perturbés, son orthophoniste et sa psychologue préconisant une instruction en famille pour éviter les bruits trop intenses ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’ éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. B… demandent la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Montpellier du 28 aout 2025 qui leur refuse l’autorisation d’instruire en famille leur fils A…, né le 14 septembre 2020.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent, les requérants se bornent à arguer de l’imminence de la rentrée scolaire et du sérieux de leur projet éducatif. S’ils arguent aussi d’un bouleversement de l’équilibre éducatif et psychologique de leur enfant, ils n’apportent aucun justificatif sur ce point, ne produisent pas d’attestation de la psychologue et de l’orthophoniste de l’enfant dont ils font état, et ne fournissent aucun document indiquant que l’état de A… ferait obstacle à une scolarisation en établissement. Par suite, les intéressés n’établissent pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’ils contestent.
4. ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et M. D… B….
Fait à Montpellier, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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