Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 16 avril 2025, Mme A… F… B… E…, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En en ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elle sont insuffisamment motivées ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation d’un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
elles sont illégales, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreurs de faits ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux dispositions de la directive « retour ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 5 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Des observations, enregistrées le 5 mars 2026, ont été produites en réponse pour Mme B… E… qui indique se désister de ses conclusions visant la mesure l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… F… B… E…, ressortissante hondurienne née le 3 février 1979, est entrée en France en octobre 2022, selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle par les services de police le 30 janvier 2025, la préfète de l’Ain a pris à son encontre, le jour même, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… E… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Par un courrier, enregistré le 5 mars 2026, Mme B… E… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la mesure l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Ce désistement est pur et simple. Rien ne dispose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain, la préfète de ce département a donné délégation à M. Pierre Puyastier, secrétaire administratif de classe supérieur, chef de la section contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toute décision mentionnée aux Livres II, III, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
4. En second lieu, les décisions attaquées, qui doivent être motivées en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncent de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. En outre, la préfète de l’Ain n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme B… E… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle justifie bénéficier de ressources légales et maitriser la langue française. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie d’un niveau B1 de maitrise de la langue française ainsi que d’un emploi familial depuis septembre 2022 auprès de plusieurs employeurs, il ressort toutefois des termes de l’arrêté que la préfète a entendu éloigner l’intéressée aux motifs qu’elle s’était maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour de sorte que l’erreur de fait alléguée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B… E…. En outre, la seule circonstance que la préfète aurait entaché sa décision d’erreurs de fait tirées de ce qu’elle ne justifiait pas bénéficier de ressources légales et maitriser la langue française, ne saurait à elle seule attester d’un défaut d’examen de sa situation personnelle par la préfète de l’Ain. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième lieu, indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la catégorie d’étranger qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Mme B… E… soutient qu’elle a développé en France le centre de ses attaches personnelles et professionnelles. Si la requérante justifie occuper un emploi familial depuis septembre 2022 auprès de plusieurs employeurs, eu égard à la durée cet emploi, elle ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition produit en défense par la préfète, que la requérante, qui est entrée en France seulement en septembre 2022 n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, si Mme B… E… entend également se prévaloir de ce que son fils est scolarisé en France depuis la rentrée 2022 et qu’elle maitrise la langue française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision attaquée n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Mme B… E… soutient que son fils C…, entré avec elle sur le territoire national au cours de l’année 2022, est scolarisé en France depuis cette date. Toutefois, la requérante ne démontre pas que son fils ne pourra pas poursuivre sa scolarité au Honduras, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, Mme B… E… soutient que les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à la directive « retour » dès lors qu’elles créent une présomption de risque de fuite alors que selon la directive, ce risque doit s’apprécier au cas par cas.
16. Toutefois, le point 4 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dispose que : « S’il existe un risque de fuite, (…) les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire (…) ». Par suite, Mme B… E… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 612-3 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires aux dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… E… tendant à l’annulation de la mesure l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… B… E… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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