Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 sept. 2025, n° 2511135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 22 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Foks, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa carte de résident en qualité de réfugié délivrée le 21 mai 2015 est expirée et qu’il se trouve privé de sa liberté d’aller et venir depuis le 18 août 2025et de son droit de travailler depuis la suspension de son contrat de travail le 17 septembre 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail compte tenu de son droit au renouvellement de plein droit de sa carte de résident et à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction.
Le mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue en présence de M. Amegee, greffière :
— le rapport de Mme Cayla,
— les observations de Me Foks, assistant M. B, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. M. B, ressortissant russe, né en 1996, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et munir d’une carte de résident délivrée le 21 mai 2015 dont il a demandé le renouvellement le 18 février 2025 sur le téléservice administration numérique des étrangers en France (ANEF). Alors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui était délivrée valable jusqu’au 18 août 2025, sa demande de renouvellement a été clôturée à deux reprises les 31 mars et 23 juin 2025 pour des motifs tirés de ce qu’il devait présenter une demande en qualité de membre de famille de réfugié et qu’il devait attendre la délivrance du titre de séjour de son accueillant, dont il n’est pas contesté en défense, qu’ils étaient manifestement erronés. M. B soutient et justifie sans être contredit que son compte ANEF a depuis été modifié et qu’il ne peut plus déposer de nouvelle demande de renouvellement en qualité de réfugié, mais seulement en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire qui ne correspond pas à sa situation. Il justifie également se trouver depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 18 août 2025 dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour et privé de son emploi suite à la suspension de son contrat de travail par son employeur pour ce motif le 17 septembre 2025. Si le préfet des Yvelines soutient en défense que la requête de M. B se trouve privée d’objet dès lors qu’il a été convoqué, postérieurement à l’introduction de sa requête, à un rendez-vous jeudi 25 septembre afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance ne prive pas pour autant d’objet les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Yvelines d’instruire sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction lui permettant sans délai de justifier de la régularité de son séjour. Par suite, le préfet des Yvelines n’est pas fondé à opposer un non-lieu à statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que depuis le 18 août 2025, M. B se trouve privé de la possibilité de justifier la régularité de son séjour en France et depuis le 17 septembre 2025, de celle de travailler en raison de la suspension de son contrat de travail. Il justifie ainsi d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures et par suite de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En vertu de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Aux termes de l’article L. 424-5 de ce code : « L’étranger titulaire de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans dans les conditions prévues à l’article L. 426-17 ». En vertu de l’article R. 431-2 du code, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
6. Il n’est pas contesté en défense que M. B avait déposé un dossier complet sur le téléservice ANEF en vue du renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié le 18 février 2025, puis le 21 avril 2025, après la clôture de la première le 31 mars 2025, et qu’il s’est ensuite trouvé dans l’impossibilité de redéposer une nouvelle demande en raison d’un dysfonctionnement de l’ANEF, et ainsi privé de la possibilité de voir instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée dans les délais requis et d’obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, et compte tenu des conséquences sur sa situation personnelle de ces erreurs successives et de ce dysfonctionnement faisant obstacle à l’instruction de sa demande d’une part, et à la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction d’autre part, M. B justifie d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
7. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir lors du rendez-vous du 25 septembre 2025, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante à l’instance, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines d’instruire la demande de renouvellement de carte de résident en qualité de réfugié de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer lors du rendez-vous du 25 septembre 2025 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Jeux ·
- Moralité publique ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Région ·
- Pays ·
- Subvention ·
- Feader ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Information erronée ·
- Achat ·
- Exploitation agricole ·
- Développement rural
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Erreur ·
- Service ·
- Décret ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Professionnel ·
- Manifeste
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Établissement ·
- Victime ·
- Personnes ·
- Ordonnance de protection ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Peine principale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.