Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 mars 2025, n° 2304419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis pour un montant de 196,48 euros.
Il soutient qu’il n’a jamais perçu la montant dont il s’agit qui a été versé directement à son bailleur, l’Office des HLM d’Aubervilliers et que c’est à ce dernier que la caisse d’allocations familiales doit adresser la contrainte.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer car la dette a été soldée, et que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis pour un montant de 196,48 euros, correspondant à un indu d’aide personnelle au logement versée à au titre du mois de janvier 2019.
2. Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ». En vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement.
4. Aux termes de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale () ». L’article L. 351-9 de ce code alors en vigueur disposait que « L’aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement (). Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire () ». Aux termes du même article : « Lorsque l’aide est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. (). ». Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ».
5. Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ».
6. Il résulte de l’instruction qu’alors que M. A avait signalé son départ du domicile occupé au 46 Boulevard Felix Faure à Aubervilliers, avec une échéance de son bail au 21 janvier 2019, la caisse d’allocations familiales a versé l’aide personnalisée au logement au bailleur alors que le logement n’avait pas été occupé tout au long du mois par M. A. L’aide ayant été versée à son bénéfice et déduite du loyer, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge l’indu en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
S. Crampe M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de l’Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 mars 2025.
La greffière,
M. B
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