Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 août 2025, n° 2506125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B conteste son titre de pension partielle du 4 juillet 2025 de la fonction publique de l’Etat.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite./Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés conne suit : Orléans : Indre et Loire ». Aux termes de l’article R. 351-3 du code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Il résulte de l’instruction que le lieu d’assignation de la pension de M. B est Tours, Indre et Loire. Dès lors, et en application des dispositions combinées des articles précités du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Montpellier, le 29 août 2025.
Le président de la 3e chambre,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2025.
Le greffier,
F. Guy
N°2506125fg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Action sociale ·
- Expertise ·
- Management ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Décret
- Immigration ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Accès à internet ·
- Insuffisance de motivation ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Téléphone portable ·
- Demande
- Rémunération ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Salaire minimum ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Assurances ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Agglomération ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Nuisance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Site patrimonial remarquable
- Maire ·
- Commune ·
- Fumée ·
- Santé publique ·
- Décision implicite ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Police ·
- Rejet
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Offre ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Croix-rouge ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Réfugiés ·
- Expulsion
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Taxes foncières ·
- Urbanisme ·
- Intérêt ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.