Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2101877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2021, le 23 juin 2022 et le 20 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Lacampagnotte D04, représentée par
Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 1er février 2021 par lequel le maire de Denguin a décidé que la parcelle cadastrée section ZH n° 0028 ne pouvait être utilisée en vue de l’installation d’ombrières pour un élevage de poulets en plein air, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre ce certificat d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Denguin une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit tenant à la qualification d’installation photovoltaïque au sol des ombrières photovoltaïques ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation tenant au caractère nécessaire des ombrières photovoltaïques pour l’exploitation agricole ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation concernant la protection des paysages.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 2 août 2022, la commune de Denguin, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été introduite par une personne ayant qualité pour agir au nom de la société requérante ;
— les moyens soulevés par la société Lacampagnotte D04 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la société Lacampagnotte D04, et de Me Heymans, représentant la commune de Denguin.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lacampagnotte D04 est propriétaire, sur le territoire de la commune de Denguin (Pyrénées-Atlantiques), d’une parcelle cadastrée section ZH n° 0028. Elle a déposé le 23 novembre 2020 une demande de certificat d’urbanisme en vue d’y installer des ombrières pour un élevage de poulets en plein air. Par un certificat d’urbanisme délivré le 1er février 2021, le maire de Denguin a estimé que cette parcelle ne pouvait être utilisée en vue de l’opération projetée. La société Lacampagnotte D04 demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme et de la décision par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ». Aux termes de l’article A. 410-5 du même code : « Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ».
3. Si la requérante fonde son argumentation sur les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions particulières précitées des articles R. 410-14 et A. 410-5 du code de l’urbanisme, dont l’exigence de motivation correspond à celle prescrite. La décision attaquée se fonde sur ce que le projet constitue une installation photovoltaïque au sol, interdite par les dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, s’agissant d’une simple structure métallique couverte de panneaux photovoltaïques et ancrée au sol, sur ce que la construction envisagée n’est pas justifiée au regard des besoins de l’exploitation, et a prioritairement pour objet de produire de l’énergie sans qu’il s’agisse d’une activité annexe à l’exploitation, sur ce que le caractère agricole de la structure porteuse du projet n’est pas avérée, sur ce que ce dernier va induire un fort impact paysager, en rupture avec la vocation agricole du secteur, en méconnaissance de l’article A2 du même règlement, et sur ce qu’il n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « entrée d’agglomération » du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, elle satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les articles R. 410-14 et A. 410-5 du code de l’urbanisme.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (). « . Aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : » Peuvent être autorisés en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées : « Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits. Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article A2, y compris les installations photovoltaïques au sol. ». Aux termes de l’article A.2.1.2 du même règlement: « Sont autorisés dans la zone A, à l’exception de l’ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes : article A.2.1.2.1 : Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole (bâtiments fonctionnels, de stockage, d’élevage RSD ou ICPE, de transformation, de conditionnement, de vente de produits issus de l’agriculture, de bureaux et les installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, de production d’énergie type méthanisation, pour les activités équestres, les écuries, manèges, chenils, etc.). () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la pose de panneaux photovoltaïques sur une structure ancrée au sol par des pieux, et s’élevant à une hauteur variant entre 1,80 m et 2,80 m. La circonstance que ces structures soient également à usage d’ombrière ne fait pas obstacle à la qualification d’installation photovoltaïque au sol, au sens du plan local d’urbanisme. La requérante ne peut par ailleurs utilement invoquer la circonstance que l’installation projetée soit à usage mixte de production d’électricité et d’ombrière pour un élevage de volaille, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ne distinguant pas selon l’usage mixte ou non de l’installation concernée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le premier motif du certificat d’urbanisme attaqué rappelé au point 3, lequel permettait à lui seul de fonder légalement cette décision, est entaché d’erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Denguin, les conclusions aux fins d’annulation du certificat d’urbanisme du 1er février 2021, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre ce certificat, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Lacampagnotte D04 doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Denguin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lacampagnotte D04 est rejetée.
Article 2 : la société Lacampagnotte D04 versera à la commune de Denguin une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Lacampagnotte D04 et à la commune de Denguin.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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