Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2207321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C, représenté par la SELARL Concorde avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de Lyon a délivré à la SCI la Balme un permis de construire en vue de la modification d’une toiture, de la construction d’une terrasse et du changement de menuiseries sur un terrain situé 4 impasse des Chalets dans le 4ème arrondissement ou, à défaut, la décision du 20 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
— la décision implicite par laquelle le maire de Lyon a refusé de dresser un procès-verbal constatant les infractions aux règles d’urbanisme commises sur le même terrain ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon :
— de retirer pour fraude le permis de construire délivré dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans la même condition de délai ;
— de dresser un procès-verbal d’infraction et de le transmettre sans délai au procureur de la République dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— le permis de construire est entaché de fraude dès lors qu’il vise à régulariser des travaux de façade et de toiture, d’une part, et à reconstruire une ruine, d’autre part ;
— il méconnaît les dispositions du c) de l’article 1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2 dès lors que le projet porte sur une ruine et non sur une construction existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la SCI la Balme, représentée par Me Gaucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 novembre 2021 et la décision du 20 juillet 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives et que le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Louche, représentant M. C, requérant,
— les observations de M. D, représentant la ville de Lyon,
— et celles de Me Teston, substituant Me Gaucher, représentant la SCI la Balme.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI la Balme a déposé en mairie de Lyon, le 5 mai 2021, une demande de permis de construire en vue de la modification d’une toiture, de la construction d’une terrasse et du changement de menuiseries sur un terrain situé 4 impasse des Chalets dans le 4ème arrondissement. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le maire de Lyon a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision du 20 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire de Lyon a refusé de dresser un procès-verbal constatant les infractions aux règles d’urbanisme commises sur le même terrain.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2021 et de la décision du 20 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est propriétaire d’un appartement situé au sein d’une copropriété située sur une parcelle voisine du terrain d’assiette du projet. Il ressort également de ces pièces que le projet consiste à réaliser une terrasse étanche végétalisée et à remplacer les menuiseries d’une construction semi-enterrée à usage de local de stockage. La société pétitionnaire fait valoir, sans être contestée, que le requérant ne dispose d’aucune vue sur la construction projetée, plusieurs mètres de dénivelé et un terrain densément végétalisé séparant le terrain d’assiette du projet litigieux de la parcelle appartenant à cette copropriété. Si M. C fait valoir que la desserte du terrain d’assiette du projet est assurée par une servitude consentie par la copropriété à laquelle appartient ainsi son appartement et s’il évoque des manœuvres frauduleuses, lesquelles auraient consisté à présenter le bien comme une construction existante alors qu’il s’agissait d’une ruine, il ne se prévaut toutefois d’aucun trouble de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, et compte tenu de la faible ampleur du projet, la fin de non-recevoir soulevée par les parties en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Lyon a refusé de dresser un procès-verbal constatant des infractions aux règles d’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». En application de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. () ». L’article L. 610-1 de ce code prévoit que : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 du même code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
7. Par ailleurs, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de l’autorité compétente de dresser un tel procès-verbal réside dans l’obligation pour cette autorité d’y procéder, que le juge peut prescrire, même d’office, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi de conclusions à fin d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement.
8. Si le requérant demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Lyon a refusé de dresser un procès-verbal constatant des infractions aux règles d’urbanisme, il ne développe aucun moyen dirigé contre cette décision et se borne à contester le permis de construire obtenu par la société pétitionnaire, dont la légalité n’est pas remise en cause par le présent jugement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le maire de Lyon a refusé de dresser un procès-verbal constatant des infractions aux règles d’urbanisme sur le terrain de la SCI la Balme est entachée d’illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 400 euros à verser à la SCI la Balme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la SCI la Balme une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ville de Lyon et à la SCI la Balme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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