Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 sept. 2025, n° 2504953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Claira a délivré un permis de construire en vue de l’installation d’une chambre funéraire sur un terrain sis 57 avenue de l’Agly.
Par un courrier en date du 18 juillet 2025 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a accusé réception le 21 juillet suivant auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de trente jours, à peine d’irrecevabilité, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 juillet 2025 par le tribunal dont elle a accusé réception le 21 juillet suivant, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Claira.
Fait à Montpellier, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 2 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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