Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Reich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’ordonner que des délais supplémentaires lui soient donnés pour lui permettre de poursuivre sa démarche en cours d’acquisition de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut, lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas pu, de bonne foi, produire les documents sollicités dans les délais impartis ;
- son retard a été causé et aggravé par l’erreur ou les manquements de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir produit dans les délais impartis les documents demandés ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2026, non communiqué, Mme A… conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que la fin de non-recevoir doit être écartée, dès lors que cette décision met fin à la procédure et qu’elle n’a jamais reçu de courriel d’alerte.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Reich, représentant Mme A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 21 décembre 1983, a demandé la nationalité française le 7 juillet 2024. Par courrier du 6 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande, faute pour l’intéressée d’avoir répondu à sa demande de pièces complémentaires.
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. »
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite.
Il n’est pas contesté que la préfecture de Meurthe-et-Moselle a sollicité de Mme A… qu’elle complète son dossier le 9 décembre 2024 en produisant notamment les copies intégrales de son acte de naissance, de son acte de mariage, des actes de naissance de ses enfants, avec double légalisation, et son casier judiciaire iranien. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu notification de cette demande de pièces complémentaires par courriel, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci a bien été mise à disposition sur son espace personnel du site de l’ANEF. Elle ne peut ainsi se prévaloir d’une circonstance imprévisible ou indépendante de sa volonté. Dans ses conditions, nonobstant la bonne foi de la requérante et sa demande adressée à l’administration de lui accorder un délai supplémentaire compte tenu de la durée nécessaire pour l’édiction des documents demandés, à laquelle l’administration n’était pas tenue de déférer, en l’absence de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, la décision de classement sans suite ne lui fait pas grief et n’est pas susceptible de recours contentieux. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable. Au surplus, le classement sans suite de sa demande ne fait pas obstacle à ce qu’elle dépose, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A… en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Reich et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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