Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2509749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, et des mémoires des 3, 13, 17, 19 et 21 novembre 2025, M. A… demande au tribunal :
de constater :
que l’e-mail du 30 octobre 2024 constitue une falsification volontaire de ses propos, qualifiable de faux administratif ;
que l’ordre de saisie immédiat viole le contradictoire et a été exécuté de manière précipitée et abusive ;
l’absence de rectification malgré ses contestations immédiates ;
le silence hiérarchique a aggravé la faute en validant implicitement un faux administratif ;
la falsification volontaire de ses propos par M. B… dans son e-mail du 30 octobre 2024 ;
la carence hiérarchique, résultant notamment de l’absence totale de réponse de Mme D… à son courrier du 22 novembre 2024 ;
de qualifier ces pratiques de faute lourde, dolosive et frauduleuse engageant la responsabilité de l’administration ;
d’ordonner :
la rectification immédiate des dossiers internes, avec suppression de toute mention falsifiée,
la communication intégrale et non caviardée de son dossier administratif,
la conservation sous astreinte des échanges internes (notes, e-mails, brouillons) ;
de transmettre, sur le fondement de l’article 40 code de procédure pénale, au procureur de la République, les éléments susceptibles de constituer des infractions pénales ;
de juger illégale la saisie du 30 octobre 2024, exécutée immédiatement, sans contradictoire, et fondée sur un écrit falsifié
d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Drôme de :
corriger immédiatement son dossier,
retirer toute mention fondée sur la phrase falsifiée,
rectifier les données erronées maintenues malgré ses signalements,
restituer l’ensemble des sommes prélevées, ainsi que les 100 € de frais bancaires ;
de rappeler à la direction départementale des finances publiques de la Drôme – en tant qu’autorité investie de prérogatives de puissance publique – ses obligations de loyauté, d’exactitude, de probité et de respect du contradictoire, en particulier lors de l’usage de procédures de recouvrement forcé ;
de condamner la direction départementale des finances publiques de la Drôme à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi pour un montant maximum de 50 000 euros outre intérêts et dépens.
Il soutient que :
le courriel adressé par M. B… juste avant le gel immédiat sur compte bancaire de la somme de 284,81 euros falsifie ses propos et constitue un faux administratif au sens de l’article 441-1 du code pénal, une violation caractérisée du droit à un délai de réponse ;
l’absence de réponse à ses dénégations constitue une atteinte directe à la présomption d’innocence et une fraude procédurale, une faute aggravée institutionnelle systémique, engageant la responsabilité de toute la chaîne administrative et la responsabilité personnelle de M. B… ;
cela constitue une atteinte directe à ses droits fondamentaux (contradictoire, présomption d’innocence), et provoque la perte d’une somme saisie à tort et un risque de saisies répétées, un préjudice moral et psychologique grave, des frais importants ignorés, sentiment d’une stratégie délibérée de l’administration pour l’épuiser ;
la direction départementale des finances publiques de la Drôme est ainsi responsable d’un cumul de fautes lourdes et d’atteintes à ses droits fondamentaux, d’abus de pouvoir.
Par un mémoire du 7 janvier 2025, M. A… a déclaré que « sans renoncer au caractère indemnitaire du litige » il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent ».
Vu l’invitation à régulariser sa requête en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, adressée à M. A… le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance /1° Donner acte des désistements ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, en déclarant, par le mémoire susvisé du 7 janvier 2026, qu’il « retire » ses « conclusions tendant à la condamnation pécuniaire chiffrée au paiement d’une somme d’argent », M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre la direction départementale des finances publiques de la Drôme. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître des préjudices en dehors de toute condamnation.
4. Dès lors que M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation, il ne peut tout à la fois, dans le même temps et sans se contredire, déclarer « maintenir le caractère indemnitaire de son préjudice ». En l’absence de demande de condamnation, ses conclusions par lesquelles il demande au juge la constatation des fautes de service commises par l’administration, l’engagement de la responsabilité de l’administration, et la reconnaissance des préjudices subis sont ainsi également manifestement irrecevables.
5. Par ailleurs, M. A…, ne forme dans sa requête aucune conclusion à fin d’annulation et s’est désisté de ses conclusions à fin de condamnation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles il demande au tribunal d’opérer divers constats, qualifications ou rappels sont irrecevables tout comme ses conclusions demandant au tribunal de juger illégale la saisie du 30 octobre 2024. Par ailleurs, en l’absence de toute demande d’annulation ou de condamnation, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit ordonné des rectifications, communication, conservations ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont également irrecevables. Il en va de même de ses conclusions tendant à ce que soit transmis, sur le fondement de l’article 40 code de procédure pénale, au procureur de la République, les éléments susceptibles de constituer des infractions pénales.
6. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions à fin de condamnation de la direction départementale des finances publiques de la Drôme.
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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