Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2404117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B… A… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs E… A… et F… A…, représenté par Me Ndoumou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 6 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française au Cameroun a refusé des délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial aux jeunes E… A… et F… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur des décisions consulaires avait compétence pour les signer ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions L. 423-14 et L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’autorité préfectorale a autorisé le regroupement familial et que les documents d’état-civil présentés sont authentiques ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant camerounais né le 14 août 1971, a obtenu le 8 décembre 2022 le bénéfice du regroupement familial du préfet du Bas-Rhin concernant ses deux fils, E… A…, né le 23 avril 2008 et F… A…, né le 21 avril 2006. Des visas de long séjour ont été sollicités auprès de l’ambassade de France au Cameroun, laquelle, par deux décisions du 2 août 2023, a rejeté ces demandes. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 4 décembre 2023 contre ces refus consulaires. Par cette requête, M. A… C… demande l’annulation de ces décisions consulaires.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fins d’annulation des deux décisions consulaires en litige doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours et, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision de la commission de recours doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les deux décisions des autorités consulaires au Cameroun tiré de ce que les documents d’état-civil produits comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Afin de justifier de l’identité de ses fils allégués et de leur lien de filiation, le requérant produit leurs actes de naissance respectifs, à savoir l’acte de naissance n° 6117/2008 dressé le 30 avril 2008 par l’officier d’état-civil de la commune de Yaoundé II indiquant que Ebe A… Julien Franklin est né le 23 avril 2008 à Yaoundé de A… C… B… et Ebe Andela Jeannette Lydie et l’acte de naissance n° 6390/2006 dressé le 5 mai 2006 par l’officier d’état-civil de la commune de Yaoundé II indiquant que Teme A… Samuel Lagloire est né le 21 avril 2006 à Yaoundé de A… C… B… et Ebe Andela Jeannette Lydie. Est également versé par le requérant le jugement n°3357/DT rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif prononçant l’annulation rétroactive de ces actes de naissance au motif que certaines mentions contenues dans les feuillets originaux n’étaient pas cohérentes avec celles se trouvant dans leurs souches et ordonnant de nouvelles transcriptions d’acte de naissance à l’état-civil identiques aux précédents actes. Dès lors, au regard de la cohérence des mentions des actes d’état-civil présentés et en l’absence de conclusions du ministre tendant à démontrer le caractère apocryphe des pièces produites, l’état-civil des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec le regroupant doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en se fondant sur le motif énoncé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré aux enfants E… A… et F… A…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. A… C…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 4 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités aux enfants E… A… et F… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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