Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 févr. 2026, n° 2600683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… C… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Somme l’informe du retrait de la décision validant sa réussite à l’Epreuve Théorique Générale (ETG) du permis de conduire.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors qu’il a besoin de son permis dont le défaut est lourd de conséquences sur sa vie quotidienne ;
- la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité et porte atteinte à la présomption d’innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Il ne résulte pas des pièces produites au dossier que M. C… ait demandé, par une requête séparée, l’annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension doivent être écartées comme irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Une copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Comités ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Quitus ·
- Urgence ·
- Route ·
- Décision administrative préalable
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Travail
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Compte ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Offre ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Informatique
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.