Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2303464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. D… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’ordonner son extraction en vue de sa comparution à l’audience ;
2°) d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 juin 2023, prononçant la prolongation de son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son extraction doit être ordonnée par la juridiction afin qu’il puisse assister à l’audience et présenter ses observations ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard du dernier alinéa de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire,
- il n’est pas établi que l’avis médical imposé par l’article R. 213-30 du code pénitentiaire a été émis ;
-il n’est pas établi que le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires exigé par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire a été émis et qu’il a été émis après mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement et qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
- elle est, au vu de la durée d’isolement cumulée, contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses conditions de détention doivent s’analyser comme un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est « irrecevable » dès lors que le requérant n’a pas confirmé le maintien de sa requête suite au rejet de son référé suspension et qu’il est donc réputé s’être désisté, et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande d’extraction présentée pour le requérant en vue de sa comparution à l’audience.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, écroué depuis le 14 février 2013, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 11 octobre 2017, a fait l’objet de placements réguliers à l’isolement dans différents établissements depuis le 7 juillet 2020. Après une affectation au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe à compter du 18 octobre 2022, il a été transféré au centre pénitentiaire du Havre, le 27 juin 2023, et a été replacé à l’isolement à son arrivée dans cet établissement. Par une décision du 30 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger le placement à l’isolement de M. C… jusqu’au 27 septembre 2023. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision de prolongation de placement à l’isolement du 30 juin 2023.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’ordonner l’extraction de M. C…, au demeurant représenté par son avocat, dès lors que les dispositions précitées de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d’extraction des personnes détenues. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal constate le désistement d’office :
4. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
5. Le courrier de notification de l’ordonnance de référé n° 2303465 du 25 septembre 2023 ne mentionne pas qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. C… serait réputé s’être désisté de sa requête s’il ne produisait pas, sous le numéro d’instance correspondant, un acte de maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Dès lors, M. C… ne peut être regardé comme s’étant désisté d’office de la présente requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, par un arrêté du 3 avril 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 7 avril 2023 et librement consultable sur le site internet « Légifrance », le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme B… A…, adjointe au chef du bureau de gestion des détentions et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l’exclusion des décrets. Cette publication, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le directeur de l’administration pénitentiaire, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus d’un établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée aurait été incompétente pour ce faire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
8. La décision attaquée vise les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire ainsi que les condamnations pénales de M. C…, dont la condamnation par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2021 à 18 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive, ainsi que le fait qu’il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 11 octobre 2017. Elle précise qu’il a été constaté un comportement de l’intéressé s’apparentant à du prosélytisme et sa propension à garder contact avec d’autres personnes condamnées pour des faits de terrorisme. L’administration précise également que le placement à l’isolement du requérant est nécessaire afin de garantir la sécurité de l’établissement et des personnes incarcérées. Ces mentions, suffisamment précises et circonstanciées, sont de nature à mettre en mesure l’intéressé de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision de prolongation de l’isolement. Par suite, la décision est spécialement motivée au sens de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, après avoir été informé que la prolongation de son isolement était envisagée et avoir été informé de ses droits par un document écrit qui lui a été notifié le 27 juin 2023, a présenté des observations écrites le 27 juin 2023 et des observations orales le 30 juin 2023. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce que ses observations n’ont pas été recueillies préalablement à l’édiction de la décision contestée.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise au vu d’un avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement, recueilli le 30 juin 2023 suite à un examen médical du même jour qui précise que l’intéressé « ne présente pas actuellement de signe cliniquement décelable à l’incompatibilité avec la mesure d’isolement ». Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis médical doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a produit un rapport motivé, le 30 juin 2023, favorable à la prolongation du placement à l’isolement de M. C…. Aucune disposition n’impose, contrairement à ce que soutient le requérant, que la réalisation de ce rapport soit lui-même précédé d’une procédure contradictoire préalable. Dès lors, le moyen tiré de l’absence et de l’irrégularité du rapport de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. (…) ». Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
16. En l’espèce, et d’une part, M. C…, écroué depuis le 14 février 2013, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 11 octobre 2017, a été condamné à plusieurs reprises et notamment, à une peine de 18 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive. Il ressort de l’évaluation pluridisciplinaire de la personnalité de l’intéressé réalisée au centre national d’évaluation de Luynes et datée du 17 juin 2022 et de la décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation du 19 avril 2023, que le requérant ne reconnait aucunement les faits pour lesquels il a été condamné, et qui ont d’ailleurs été commis alors qu’il se trouvait en détention, à savoir la préparation d’actes de terrorisme de grande ampleur. Le rapport d’évaluation, qui mentionne les capacités de dissimulation et de manipulation de l’intéressé en ce qui concerne sa pratique religieuse, précise également que les références de M. C… prônent des idées autour de l’internationalisation du jihad et d’une violence totalement légitimée. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment du rapport du chef d’établissement et des comptes-rendus d’incidents, que l’intéressé a un comportement s’apparentant à du prosélytisme. A son arrivée au quartier de prise en charge de la radicalisation d’Alençon Condé-Sur-Sarthe le 18 octobre 2022, l’intéressé s’est positionné en leader que ce soit en promenade ou au travail. Il a initié régulièrement des échanges avec les autres détenus, s’adressant particulièrement à des détenus présentant un profil plus influençable. Le 26 avril 2023, il a proclamé des chants religieux lors d’un atelier. Le 19 avril 2023, il s’est livré à un prêche aux autres détenus présents dans son secteur. Lors d’une fouille, des écrits réalisés par l’intéressé, prônant la violence pour des motifs religieux et justifiant le djihad ont été retrouvés dans la cellule d’une autre personne détenue. Ces faits ont conduit à l’exclusion de M. C… du quartier de prise en charge de la radicalisation d’Alençon Condé-Sur-Sarthe et son transfert au centre pénitentiaire du Havre. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a eu des comportements agressifs envers le personnel pénitentiaire ou d’autres détenus. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le ministre de la justice a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la prolongation du placement à l’isolement de M. C… constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. M. C… soutient que son placement à l’isolement l’empêche d’avoir des activités et notamment un travail et une formation professionnelle. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la prolongation de sa mise à l’isolement n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le régime de l’isolement ne fait pas obstacle à ce que le détenu bénéficie d’équipements de loisir, du droit de recevoir des visites et de correspondre avec ses proches, et à ce qu’il ait accès à une activité sportive et à une heure de promenade quotidienne. Par suite, la décision en litige ne saurait être regardée comme exposant, à la date à laquelle elle a été prise, M. C… à un traitement inhumain et dégradant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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