Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2403434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 octobre 2024, 30 janvier 2025 et 25 mars 2025, l’association Ligue de protection des oiseaux Bourgogne Franche-Comté (LPO BFC), représentée par Me Abramowitch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a accordé un permis de construire à la société Ferme d’Akuo 11 en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Liernais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme d’Akuo 11 le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et qu’elle dispose de la capacité pour agir ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisances ayant vicié la procédure, s’agissant des incidences du projet sur la biodiversité, dès lors que plusieurs contradictions ressortent du résumé non technique, des continuités écologiques et de l’étude Natura 2000, que les données sont obsolètes et que les solutions de substitution et les mesures d’évitement et de réduction sont lacunaires ;
— la procédure d’enquête publique est irrégulière, dès lors que l’étude des sols n’a pas été produite et que l’avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entaché d’une erreur ;
— l’absence d’autorisation de défrichement a vicié la procédure et a été de nature à nuire à l’information de la population ;
— l’absence d’obtention d’une dérogation à la règle de constructibilité limitée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme, a vicié la procédure et a été de nature à nuire à l’information de la population ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dès lors que la centrale photovoltaïque projetée n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation, dès lors que la centrale photovoltaïque projetée est susceptible d’avoir des incidences sur la biodiversité ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne nécessitait pas une dérogation « espèces protégées » au regard des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 111-27 à L. 111-34 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2024 et 14 mars 2025, la société Ferme d’Akuo 11, représentée par Me Guilheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association LPO BFC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Liernais, qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Abramowitch, représentant l’association Ligue de protection des oiseaux Bourgogne Franche-Comté (LPO BFC) et de Me Guiheux, représentant la société Ferme d’Akuo 11.
Une note en délibéré, présentée pour l’association LPO BFC, a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2021, la société Ferme d’Akuo 11 a déposé une demande de permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une emprise clôturée de 9,35 hectares, comprenant une surface de 3,6 hectares de panneaux photovoltaïques, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Liernais. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or a accordé le permis sollicité. Par la présente requête, l’association Ligue de protection des oiseaux Bourgogne Franche-Comté (LPO BFC) en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étude d’impact :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () ». Aux termes de l’article L. 122-3 de ce code : " () 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. () « . Selon l’article R. 122-5 de ce code : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. () ".
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du résumé non technique :
4. L’étude d’impact jointe au dossier de demande comporte un résumé non technique, qui présente de manière accessible les principaux éléments de l’étude. Il ne ressort pas de la lecture de ce document que les informations qu’il comporte seraient contradictoires au regard de celles contenues dans l’étude d’impact. A cet égard, en se bornant à soutenir, sans démonstration précise, que des enjeux importants de biodiversité ressortent de l’étude d’impact tandis que le résumé non technique conclut à l’absence d’effets du projet sur les continuités écologiques, les zones humides et les espèces protégées, l’association LPO BFC soumet au tribunal une argumentation dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant des continuités écologiques :
5. D’une part, l’étude d’impact s’attache à analyser le milieu naturel à l’échelle de l’aire d’étude immédiate du projet. Elle contient une description très détaillée, sur une vingtaine de pages, de nombreuses espèces protégées ; des inventaires et diagnostics ont été réalisés sur les habitats naturels, la flore et la faune (oiseaux, mammifères terrestres, chauves-souris, reptiles, amphibiens, insectes), les zones humides, les continuités écologiques, et l’étude recense, en particulier sur les trames verte et bleue, les corridors et réservoirs de biodiversité locaux. Des cartes et tableaux de synthèse accompagnent la présentation particulièrement approfondie de l’état initial du site ainsi que l’évaluation des enjeux pour chacun des items.
6. D’autre part, les incidences sur le milieu naturel sont largement analysées, en phase travaux et exploitation de la centrale photovoltaïque projetée, ainsi que les mesures permettant d’éviter et de réduire les impacts de ce projet sur le milieu naturel et la biodiversité. En particulier, il ressort des pièces du dossier que les pertes d’habitats considérés comme favorables aux espèces, et notamment pour le lézard vivipare, la couleuvre helvétique, le cuivré des marais et l’avifaune, ont peu d’impact en raison des surfaces extrêmement limitées occupées par le projet en cause. De même, le risque de destruction de ces espèces et individus a conduit à définir des mesures contraignantes pour assurer leur protection, telles que la mise en œuvre d’un calendrier écologique pendant les travaux, la modification de l’emprise de la clôture autour de la centrale projetée, le remplacement du sentier pédagogique par des visites pédagogiques ponctuelles et l’installation des panneaux photovoltaïques par un système de pieux battus rendant l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols assez faibles. Au surplus, le commissaire enquêteur a considéré que les mesures préconisées sont « tout à fait adaptées ». Par suite, l’étude d’impact n’est entachée d’aucune insuffisance sur ce point.
S’agissant des sites Natura 2000 :
7. Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet litigieux n’est pas identifié comme un site Natura 2000 mais est proche de trois zones Natura 2000. En conséquence, l’étude d’impact analyse les incidences du projet sur les zones « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne », « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin » et « Tourbière du Vernay et prairies de la vallée de Vignan » situées respectivement à 4,5, 8 et 12 kilomètres du site d’implantation. Ainsi, sur la zone la plus proche, dont quatre espèces protégées ont été recensées dans un rayon de 12 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate, le projet en litige présente un niveau d’incidence faible sur les espèces d’intérêt communautaire, et nulle sur les habitats. Sur la zone intermédiaire, le projet ne présente aucune incidence directe ou indirecte sur les habitats, ni les espèces d’intérêt communautaire. Et sur la zone la plus éloignée, le projet n’a pas d’incidence directe ou indirecte sur les habitats, ni sur les espèces d’intérêt communautaire hormis une incidence faible sur le grand murin. Si l’association LPO BFC soutient que l’étude d’impact n’était pas suffisante pour apprécier les incidences du projet litigieux sur les sites Natura 2000 précédemment mentionnés, une telle allégation n’est toutefois confirmée par aucune des pièces du dossier alors, qu’à l’inverse, la mission régionale d’autorité environnementale Bourgogne Franche-Comté a émis un avis favorable sur ce projet. De même, si l’association LPO BFC soutient que des zones humides n’ont pas été identifiées dans l’étude d’impact, elle ne remet pas sérieusement en cause les résultats des sondages pédologiques supplémentaires réalisés en décembre 2021, dans le cadre de l’étude d’impact complémentaire, qui ont révélé des sols secs n’induisant aucune modification dans la délimitation des zones humides. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance sur ce point.
S’agissant des données produites :
8. En se bornant à critiquer l’ancienneté des sondages et inventaires réalisés entre 2017 et 2020 compte tenu du changement climatique et des changements de réservoirs de biodiversité après la crise sanitaire de 2020, l’association LPO BFC n’établit pas qu’il existerait une modification significative des circonstances de fait sur le site d’implantation du projet justifiant une actualisation de l’étude d’impact. Par ailleurs, si l’association requérante invoque la présence nouvelle d’espèces de faunes à enjeux sur le périmètre d’emprise du projet en litige, à savoir le damier de la succise et le bourdon velouté, il ressort du « porter à connaissance » du 29 juillet 2024 émanant de la société d’histoire naturelle d’Autun et de l’observatoire de la faune de Bourgogne qu’aucune recherche exhaustive de ces deux espèces n’ayant été effectuée sur l’ensemble de la zone, l’impact du projet sur ces populations ne peut être défini, de sorte que l’existence de changements significatifs des circonstances de fait sur le site d’implantation en litige n’est, à nouveau, pas établi. Enfin, l’association ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, des « directives de la note technique du 5 novembre 2020 relative au cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore », dès lors que ces directives concernent les projets soumis à autorisation environnementale. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peut qu’être écartée.
S’agissant des solutions de substitution :
9. L’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. En l’espèce, l’étude d’impact justifie le choix du site, situé sur des terres agricoles, et présente les évolutions quant à l’implantation du projet en cinq variantes successives, illustrées par des plans, ainsi que les raisons pour lesquelles le site et la variante finale ont été retenus. En outre, en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale Bourgogne
Franche-Comté, la société pétitionnaire a mentionné les raisons environnementales, techniques ou paysagères pour lesquelles des sites considérés comme prioritaires pour l’implantation d’un parc photovoltaïque n’avaient pu être retenus et, après avoir recensé trois sites d’implantation potentiels, la société a justifié le choix du site final au regard des réserves inhérentes aux deux autres sites. Par suite, l’étude d’impact n’est entachée d’aucune insuffisance sur ce point.
S’agissant des mesures d’évitement et de réduction :
10. Le chapitre XI de l’étude d’impact détaille les mesures d’évitement et de réduction, en phase travaux et exploitation de la centrale photovoltaïque projetée. D’une part, si l’association requérante soutient que la mesure d’évitement des pieds de rumex abritant des chenilles de Cuivré des marais (mesure d’évitement 1.1.a) ne présente aucune garantie quant à sa mise en œuvre réelle et son efficacité, aux motifs que l’arrachage manuel des pieds n’accueillant pas d’œufs, chenilles ou chrysalides du Cuivré des marais et la mise en défense de ceux en accueillant à l’aide de pieux n’est pas applicable, cet arrachage manuel étant en outre impossible, que la recherche des chenilles est aléatoire, que les pieux sont insuffisants et qu’enfin, rien ne permet d’affirmer que le rumex continuera de pousser sous les panneaux photovoltaïques, elle n’apporte toutefois aucun élément probant à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort de l’étude d’impact que l’ensemble de ces mesures seront réalisées sous le contrôle d’un écologue avant et pendant les travaux, avec un suivi écologique en phase d’exploitation. D’autre part, l’association LPO BFC soutient que la mesure d’accompagnement relative à la mise en place d’un sentier pédagogique (mesure A7.a) viendrait fragiliser la zone humide. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a proposé d’abandonner cette mesure et d’organiser, en lieu et place, des visites pédagogiques ponctuelles au sein de l’emprise clôturée de la centrale, cela en réponse à la contribution de l’association LPO BFC sur ce point dans le cadre de l’enquête publique. Au surplus, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur cette évolution. Dans ces conditions, l’étude d’impact n’est entachée d’aucune insuffisance sur ce point.
11. Il résulte de ce qui précède que l’étude d’impact n’apparaît entachée d’aucune insuffisance susceptible de vicier la procédure, s’agissant des points soulevés par l’association requérante, et donc, de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne la procédure d’enquête publique :
12. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article
L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; / b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4 ou, en l’absence d’une telle décision, la mention qu’une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l’article R. 122-3-1 ; / c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; () / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; () 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ; () ".
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude des sols avait été demandée par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) aux fins d’apprécier si une étude préalable agricole était requise pour le projet en litige. Du fait de l’exclusion de la partie nord de la parcelle E168 du projet, la CDPENAF a conclu que l’étude préalable agricole n’apparaissait plus prescrite, au sens des dispositions de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. En tout état de cause l’étude des sols, qui n’a pas été produite dans le cadre de l’enquête publique, n’est pas au nombre des documents devant constituer le dossier soumis à enquête publique au sens des dispositions précitées, et l’association requérante ne soutient, ni n’allègue, que le dossier d’enquête publique aurait été insuffisant s’agissant de la nature des sols. Par suite, cette première branche du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit être écartée.
14. En second lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
15. En l’espèce, l’association requérante soutient que la mention erronée d’un « avis conforme obligatoire » au projet litigieux, qui ressort du procès-verbal de la CDPENAF du
25 mai 2023, a placé, à tort, le préfet de la Côte-d’Or en situation de compétence liée et a nui à l’information complète de la population. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d’Or a visé « l’avis favorable » de la CDPENAF qu’il a pris en considération en tant qu’avis simple, ainsi que, du reste, les autres avis, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il se serait senti lié par cet avis. De plus, la seule circonstance que l’avis rendu par la CDPENAF revête la mention « avis obligatoire conforme » dans ce procès-verbal ne suffit pas à établir que l’information de la population eut été incomplète. Par suite, cette seconde branche du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit être écartée.
En ce qui concerne l’autorisation de défrichement :
16. Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. () ». Aux termes de l’article L. 341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ». Selon l’article L. 342-1 de ce code : " Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; () 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ; () ".
17. Il ressort de l’étude d’impact que pour le département de la Côte-d’Or, l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 prescrit à une autorisation le défrichement dans les bois inclus dans un massif dont la superficie totale est supérieure à 4 hectares. Il n’est pas contesté que l’îlot le plus densément boisé du terrain d’assiette du projet en litige représente 1,5 hectare. En outre, l’association requérante n’établit pas sérieusement, à l’aide de photographies aériennes anciennes, le caractère anciennement boisé du terrain en cause, ni sa destination forestière, alors que l’étude d’impact relève que le projet en cause n’induit pas de défrichement de milieux boisés et n’est donc pas soumis à une autorisation de défrichement. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, le projet en litige n’est pas soumis à une autorisation de défrichement. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Selon l’article L. 111-4 de ce code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application « . Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : » Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : () / 3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 111-4 ; () « . Et selon l’article L. 142-5 de ce code : » Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime () ".
19. Les dispositions combinées de l’article L. 111-3 et du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme précitées ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
20. L’association requérante soutient que la centrale photovoltaïque projetée, qui entre dans le champ d’application des 3° et 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, devait faire l’objet d’une dérogation en application des dispositions combinées des articles L. 142-4 et L. 142-5 de ce code. Dans leurs écritures en défense, le préfet de la Côte-d’Or et la société Ferme d’Akuo 11 font valoir que la centrale photovoltaïque projetée relève du 2° de l’article
L. 111-4, de sorte qu’aucune dérogation n’était requise.
21. Eu égard à son importance et à sa destination, une centrale photovoltaïque, contribuant à la satisfaction d’un intérêt collectif, constitue une construction ou une installation nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics autorisée dans les parties non actuellement urbanisées des communes dépourvues de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, dans la mesure où sa présence n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, comme il résulte des dispositions citées au point 18.
22. Le site d’implantation du projet en litige se situe en dehors de toute zone urbanisée de la commune de Liernais qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, ni dotée d’une carte communale. Ce projet, qui a pour objet la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 7,5 mega watt-crêtes, pour une surface clôturée de 9,35 hectares, comprenant 13 500 modules photovoltaïques représentant une surface de 3,6 hectares, ne se rapporte dès lors pas aux constructions ou installations visées par les 3° et 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, mais entre dans les prévisions du 2° de cet article qui admet les équipements collectifs dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés. A cet égard, développé sur deux parcelles cadastrées E 164 et E 172 d’une surface totale de 23,9 hectares, le projet est situé, d’une part, sur un terrain agricole d’une surface de 9,7 hectares (parcelle E164) et participera à l’évolution de deux exploitations ovines et, d’autre part, sur un terrain en friches naturelles (parcelle E172) dont une surface de 5,84 hectares sera mise à disposition des deux exploitations agricoles afin de consolider l’élevage ovin, en synergie avec les panneaux photovoltaïques ; le projet permettra, en outre, la remise en pâture d’une zone communale en friche par un éleveur de chevaux race de trait Auxois. Par ailleurs, et afin de faciliter les exploitations agricoles, les inter-rangs des panneaux photovoltaïques seront écartés de 8,17 mètres et leur hauteur permettra le passage des animaux d’élevage. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’agriculture locale est dominée par des prairies permanentes valorisées par de l’élevage bovin allaitant et de l’élevage ovin, ce dernier constituant une filière historiquement présente. Dans ces conditions, le projet permettra l’exercice d’activités agricoles et pastorales significatives sur le terrain où il sera implanté, au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en raison de l’absence d’obtention d’une dérogation à la règle de constructibilité limitée en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme, doivent être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme :
23. Ainsi qu’il a été dit au point 22 du présent jugement, le projet en litige, qui entre dans les prévisions du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, est compatible avec l’exercice d’une activité agricole et pastorale sur le terrain sur lequel il est implanté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les incidences du projet sur la biodiversité :
24. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la
Côte-d’Or au regard des incidences du projet sur la biodiversité, invoqué selon une argumentation strictement identique à celle développée au soutien du vice de procédure, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 7 du présent jugement.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
25. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Selon l’article L. 411-2 de ce code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle () « . Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article
L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ".
26. L’association requérante soutient que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne nécessitait pas une dérogation « espèces protégées » au regard des dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette dérogation est toutefois accordée en vertu d’une législation distincte et selon une procédure indépendante de celle propre à la délivrance du permis de construire. Il se déduit par ailleurs des termes mêmes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme que, lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’obtention de celle-ci conditionne seulement la mise en œuvre du permis de construire, donc son exécution, et non sa légalité. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Côte-d’Or au regard du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 111-27 à L. 111-34 du code de l’urbanisme :
27. D’une part, aux termes de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme : " Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, pour l’application des articles
L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie « . Selon l’article L. 111-29 de ce code : » Pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application du deuxième alinéa du présent article. / Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d’agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée au présent article et à l’article L. 111-30 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Le délai entre la proposition du document-cadre et la publication de l’arrêté mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne peut excéder six mois. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 111-31 est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa du présent article. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie selon les modalités prévues au même article L. 141-5-3. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article « . Aux termes de l’article L. 111-30 de ce code : » Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111-29 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l’installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-29 sur lequel elle est implantée « . Aux termes de l’article L. 111-31 de ce code : » Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à
L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire « . Selon l’article L. 111-32 de ce code : » Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à
L. 111-29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation. / Le propriétaire du terrain d’assiette est tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain : / 1° Lorsque l’ouvrage n’est pas ou plus exploité ou lorsqu’il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ; / 2° Au plus tard, à l’issue d’une durée déterminée par voie réglementaire. / Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’implantation ou l’importance du projet le justifie « . Enfin, selon l’article L. 111-34 de ce code : » Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat ".
28. L’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite APER, a inséré, au sein du code de l’urbanisme, les dispositions législatives précitées qui ont vocation à encadrer les conditions d’implantation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers en distinguant, d’une part, les installations agrivoltaïques réputées nécessaires à l’activité agricole, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme et devant répondre aux exigences prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie et, d’autre part, les installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, pouvant être qualifiées d'« agricompatibles », prévues et encadrées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’urbanisme. Le décret d’application qui a apporté les précisions indispensables à la mise en œuvre du nouveau cadre juridique devant dorénavant régir l’implantation des installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, en particulier pour ce qui concerne la définition et les principes de l’agrivoltaïsme, les conditions d’élaboration du document-cadre prévu à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme et les critères d’identification des sols pouvant y figurer, les règles particulières tenant à la composition des dossiers des demandes d’autorisations d’urbanisme et aux modalités d’instruction de ces demandes, la durée limitée de validité de ces autorisations d’urbanisme et les opérations de démantèlement de l’installation et de remise en état de la parcelle, ainsi que les modalités de contrôle et de sanction, n’a été pris que le 8 avril 2024.
29. D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 8 avril 2024 : " I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent : / 1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d’un mois après la date de publication du présent décret ; / 2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme et est déposée à compter d’un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29. / II. – En application du deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, les chambres départementales d’agriculture disposent d’un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l’Etat dans le département leur proposition de document-cadre ".
30. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire en vue de l’implantation de la centrale photovoltaïque en litige a été déposé le 30 août 2021. Ainsi, à la date de l’arrêté du 7 août 2024 en litige, les dispositions législatives précitées insérées au sein du code de l’urbanisme par l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, n’étaient pas encore applicables. Ainsi, la légalité de l’arrêté contesté du préfet de la Côte-d’Or doit être appréciée, à la date de son édiction, au regard non pas des dispositions législatives issues de l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui n’étaient pas encore applicables, mais des dispositions en vigueur avant l’intervention de cette loi. Par suite, le moyen soulevé par l’association requérante, tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il « aurait dû prendre en compte » les dispositions des articles L. 111-27 à L. 111-34 du code de l’urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
31. Il résulte de tout de ce qui précède que l’association LPO BFC n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a accordé un permis de construire à la société Ferme d’Akuo 11 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l’association LPO BFC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
33. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Ferme D’Akuo 11.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association LPO BFC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Ferme D’Akuo 11 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ligue de protection des oiseaux Bourgogne Franche-Comté, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la société Ferme d’Akuo 11.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
V. ALe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2403434
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