Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 nov. 2025, n° 2507527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2507527, Mme C… G… D… et M. F… B…, représentés par Me Mazas, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault en date du 12 août 2025 refusant leur demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder à Mme D… le bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai ;
3°) de condamner l’État à payer à Me Mazas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante la fait basculer dans l’irrégularité, a vocation à la séparer de son enfant, bloque le bénéfice de ses droits sociaux et l’empêche d’effectuer son activité professionnelle ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’issu des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme D… a formulé une demande de changement de statut incomplète, dès lors que M. B… n’a jamais fait mention, au cours de l’instruction de sa demande, de la naissance de son fils, dès lors qu’il n’éprouve aucune difficulté à payer seul les mensualités de leur prêt immobilier et enfin, dès lors que la séparation de la cellule familiale ne revêt qu’un caractère temporaire le temps du départ de Mme D… et du dépôt d’une nouvelle demande de regroupement familial par son conjoint ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dès lors que Mme D… n’a pas déposé de demande de renouvellement de son titre, mais uniquement une demande de « changement de statut d’étudiant à vie privée et familiale » dont le dossier de demande était incomplet et ne permettait donc pas d’instruire la demande et de délivrer un récépissé à la requérante ;
- le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dès lors que Mme D… n’a pas fourni l’ensemble des pièces nécessaires au traitement de sa demande de changement de statut, dès lors que les requérants détournent l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sa vocation première, mais également dès lors que la décision attaquée n’a ni pour effet de séparer définitivement la cellule familiale, ni de contrevenir au remboursement du prêt immobilier contracté par les requérants, d’autant plus que Mme D… ne travaille plus depuis la fin de son contrat le 30 novembre 2024 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant devra être écarté dès lors que l’existence de cet enfant n’avait pas été portée à la connaissance de ses services et dès lors que la décision qui ne revêt qu’un caractère temporaire n’a pas vocation à séparer la mère de son enfant de façon définitive, ni de le placer dans une situation matérielle précaire.
Par décision du 18 novembre 2025, Mme D… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le numéro n° 2507541 par laquelle Mme D… et M. B… demandent l’annulation de la décision du 12 août 2025 portant refus de leur demande de regroupement familial ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Mazas, représentant les requérants, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute que l’injonction devra être assortie d’une astreinte ;
- les observations de M. E…, représentant le préfet de l’Hérault, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, ressortissant vietnamien né le 3 septembre 1994 à Hai Phong (Vietnam), a sollicité, le 15 juillet 2024, une demande d’admission sur place au titre du regroupement familial en faveur de son épouse Mme C… G… D…, ressortissante vietnamienne née le 15 décembre 2000 à Khan Hoa (Vietnam). Par décision du 12 août 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande. Par la présente requête en suspension, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ladite décision du préfet de l’Hérault du 12 août 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort de l’instruction que M. B… réside régulièrement en France depuis 2013, qu’il détient une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable jusqu’au 18 juillet 2026, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée dans la restauration et qu’il n’a ainsi pas vocation à retourner vivre dans son pays d’origine. De surcroît, il résulte de cette même instruction que Mme D… a régulièrement résidé sur le territoire français de 2019 au 18 décembre 2024 en tant qu’étudiante, soit pendant près de cinq années, que le couple s’est marié le 11 juin 2024 à la mairie de Montpellier, justifiant ainsi de plus d’un an de vie maritale au jour de la décision litigieuse et que, de leur union, est né le jeune A… B… le 8 janvier 2025 à Montpellier. Enfin, il n’est pas contesté en défense que les requérants entretiennent une vie commune dont ils justifient par la production de divers documents. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, les requérants justifient que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité :
En l’état de l’instruction, et alors que le préfet reconnaît lui-même que les conditions du regroupement familial sont remplies, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2025 du préfet de l’Hérault refusant à M. B… sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de l’Hérault réexamine la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé à M. B… le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… G… D…, à M. F… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 19 novembre 2025
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 novembre 2025
La greffière,
C. Touzet
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