Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2303832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C… B…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône l’a informé du refus de versement de la subvention qui lui avait été accordée par la délibération de la commission permanente du département des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2022, pour l’achat d’un véhicule électrique ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser une somme de 4 673 euros, correspondant au montant de la subvention accordée ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025 par une ordonnance du 20 février 2025.
Vu :
- la délibération de la commission permanente du conseil départemental du 30 avril 2021 relative à l’aide départementale pour l’achat d’une voiture électrique, année 2021, et portant modification des critères du dispositif ;
- la délibération de la commission permanente du conseil départemental du 24 juin 2022 pour l’achat d’un véhicule électrique ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel pour M. B…, ainsi que celles de Mme A… pour le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône l’a informé du refus de versement de la subvention de 4 673 euros qui lui avait été accordée par la délibération de la commission permanente de cette collectivité du 24 juin 2022, pour l’achat d’un véhicule électrique, et lui a indiqué que la caducité de cette dernière délibération serait constatée lors de la prochaine commission permanente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des motifs de la décision en litige que pour refuser à M. B…, après livraison du véhicule, le versement de la subvention accordée, le service instructeur du département a examiné le relevé bancaire transmis par le demandeur et constaté que le règlement du prix du véhicule au concessionnaire avait été effectué depuis le compte bancaire d’une autre personne. La décision comporte ainsi l’exposé des circonstances de fait ayant conduit le service compétent à refuser le versement de la subvention sollicitée par le requérant. Toutefois, cette décision ne comporte aucune référence à la base légale ou réglementaire dont le département fait application. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique seulement d’enjoindre au département de réexaminer la demande formée par le requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2023 de la présidente du département des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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