Non-lieu à statuer 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 mai 2025, n° 2211063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) Les trésors de Gambrinus |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Les trésors de Gambrinus, représentée par la société Optimm’Up, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux qu’elle occupe 1 rue des drapiers sur le territoire de la commune de Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020 doit être calculée en prenant en compte une surface pondérée de 986 m2, dans la catégorie DEP2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, le mandat établi par la société requérante se rapportant exclusivement au bien dont elle est propriétaire, distinct de celui auquel se rapportent les impositions en litige ;
— pour le surplus des conclusions restant en litige, le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, le 18 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les trésors de Gambrinus, qui exerce une activité de commerce de gros de boissons, exploite des locaux sous l’enseigne « Bistrocash Paris Porte de la Chapelle » situés 1 rue des drapiers sur le territoire de la commune de Saint-Denis (93200). Elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises à raison de cet établissement à hauteur de 44 623 euros en 2019 et 44 234 euros en 2020. Elle a contesté ces impositions primitives par une réclamation préalable du 23 novembre 2020. En l’absence de décision explicite prise sur cette réclamation, elle demande au tribunal de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises à concurrence de 33 337 euros pour l’année 2019 et de l’ordre de 30 000 euros pour l’année 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 25 janvier 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises à concurrence de 3 323 euros au titre de l’année 2019 et 3 098 euros au titre de l’année 2020. Les conclusions de la requête de la SARL Les trésors de Gambrinus sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ». En vertu des dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 du même code.
4. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre des années 2019 et 2020 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () ».
5. Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. / Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. / Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m²). () / Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : / Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. / Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent. () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. () ».
6. Il résulte de l’instruction que pour prononcer le dégrèvement mentionné au point 2, l’administration a déterminé la valeur locative des locaux exploités par la société requérante sous l’enseigne « Bistrocash Paris Porte de la Chapelle » en retenant une surface totale de 1 330 m², classée dans la catégorie 4 « magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m²) » du sous-groupe I « magasins et lieux de vente » avec une surface principale de 1 230 m2, pondérée à 1, et une surface secondaire de 100 m2 correspondant à des parkings non couverts, pondérée à 0,2. Si la société requérante fait valoir que la superficie à retenir est de 986 m2 et qu’elle doit être classée dans la catégorie 2 « lieux de dépôt couverts » du sous-groupe III « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement », elle ne verse aucun élément pour en justifier alors que l’administration produit notamment des extraits de page web et du dossier de presse de l’enseigne « Bistrocash de la Porte de la Chapelle » indiquant que le site comporte un point de vente et un parking situé devant ses magasins. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins de réduction des impositions restant en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la SARL Les trésors de Gambrinus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la requête de la SARL Les trésors de Gambrinus à concurrence du dégrèvement accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Les trésors de Gambrinus et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Critère ·
- Insuffisance de motivation ·
- Handicap
- Handicap ·
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Affichage ·
- Hébergement ·
- Sécurité ·
- Action sociale ·
- Substitution ·
- Immeuble ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Travailleur ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- État
- Justice administrative ·
- Département ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Bâtiment agricole ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Eau potable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Astreinte ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Commission permanente ·
- Subvention ·
- Véhicule électrique ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Injonction ·
- Achat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Algérie ·
- Préjudice ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Transit ·
- Victime de guerre ·
- Statut
- Colombie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.