Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2206376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 8 novembre 2022, ainsi que des mémoires non-communiqués, enregistrés les 15 novembre 2022 et 1er mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée par un courrier du 1er juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une somme d’un montant de 5 000 euros en application de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 150 000 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts à compter de sa demande.
Il soutient que :
— la somme qui lui a été attribuée n’est pas proportionnée aux préjudices subis ;
— son préjudice moral est de 100 000 euros ;
— son préjudice psychologique est de 150 000 euros ;
— son préjudice scolaire est de 200 000 euros ;
— son préjudice résultant de la perte de chance d’effectuer des études supérieures est de 200 000 euros ;
— son préjudice lié à la perte de droits à la retraite est de 300 000 euros ;
— son préjudice d’agrément est de 150 000 euros ;
— son préjudice d’établissement est de 150 000 euros ;
— son préjudice résultant des discriminations subies est de 150 000 euros ;
— son préjudice pour la perte du patrimoine immobilier est de 400 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et 3 février 2023, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la somme allouée au requérant est celle prévue par les textes applicables ;
— aucune autre indemnité ne peut être allouée au titre du préjudice subi par M. B.
La procédure a été communiquée au secrétaire général du gouvernement qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité une indemnisation sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par un courrier du 1er juillet 2022, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a informé M. B de la décision de cette commission de lui allouer une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles celui-ci a été soumis au sein du camp d’hébergement et de transit de La Cavalerie et du hameau de forestage de Saint-Sauveur-Cramprieu. M. B doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de cette décision, et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 2 150 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1erer de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : " I.- Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation de préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () /2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / () / II. L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I () « . Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : » Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
3. Conformément aux dispositions de l’article 3 précité de la loi du 23 février 2022, l’indemnisation qu’elle prévoit revêt un caractère forfaitaire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B a résidé 522 jours dans deux structures mentionnées en annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, entre le 1er juin 1962 et le 5 novembre 1963. En conséquence, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a retenu que cette durée ouvrait droit à la somme proportionnelle forfaitaire de 3 000 euros ainsi qu’à la somme proportionnelle s’élevant à 2 000 euros et a fixé le montant total de l’indemnité allouée à M. B à la somme de 5 000 euros. Si M. B soutient que ce montant est insuffisant au regard des conséquences morales, physiques et psychiques en lien avec son séjour dans le camp d’hébergement et de transit de La Cavalerie et le hameau de forestage de Saint-Sauveur-Cramprieu, il ne conteste pas la durée du séjour prise en compte pour le fixer, qui seule détermine le montant forfaitaire auquel il peut prétendre en réparation de l’ensemble des préjudices de toute nature subis durant ce séjour. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission lui allouant une somme de 5 000 euros à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision notifiée par le courrier du 1er juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En premier lieu, les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages. Par suite, et sans remettre en cause la précarité des conditions d’accueil de M. B dans le camp d’hébergement et de transit de La Cavalerie et au hameau de forestage de Saint-Sauveur-Cramprieu, les conclusions indemnitaires de l’intéressé, enregistrées après l’entrée en vigueur de la loi du 23 février 2022 ne peuvent être rejetées que comme irrecevables en ce qu’elles ont trait aux préjudices de toute nature subis en raison du séjour du requérant et de ses parents dans ces structures.
6. En second lieu, s’il résulte de l’instruction et des observations de M. B à l’audience que ce dernier estime très insuffisante la prise en compte par l’Etat français des difficultés rencontrées par lui-même et ses proches depuis leur arrivée en France, ainsi que, d’une manière générale, par les Harkis, il n’apporte en l’espèce aucun élément suffisamment circonstancié sur les différents préjudices dont il est demandé réparation en ce qu’ils seraient relatifs à la période postérieure au séjour dans le camp d’hébergement et de transit de La Cavalerie et au hameau de forestage de Saint-Sauveur-Cramprieu. En outre, sans minimer la réalité des difficultés d’insertion rencontrées par le requérant, il ne résulte d’aucun texte que l’Etat français aurait été tenu d’assurer un accompagnement des Harkis et de leurs descendants à compter de leur sortie de ces structures. Dès lors, sans remettre en cause la sincérité de l’intéressé, il ne peut être fait droit aux demandes présentées à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au secrétaire général du gouvernement.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2206376
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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