Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2601594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéfice d’une réhabilitation de plein droit.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- et les observations de Me Zerrouki, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A… B…, ressortissant tunisien, au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
La décision en litige est fondée sur ce que M. A… B… a été condamné à deux mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer en 2002, à 350 euros d’amende pour détention de stupéfiants en 2002, à 200 euros d’amende pour usage d’une fausse plaque d’immatriculation en 2003, à trois ans d’emprisonnement pour enlèvement et séquestration et extorsion en 2004 et à six mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants en 2008. Au regard de l’ancienneté de ces faits et des preuves de sa réinsertion sociale apportées par M. A… B…, sa présence en France ne pouvait être regardée comme constituant une menace grave pour l’ordre publique à la date de la décision en litige, qui est ainsi entachée d’une erreur de droit et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à M. A… B…. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A… B… étant déjà titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, ses conclusions à ce titre sont sans objet.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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