Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2025, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 et une pièce enregistrée le 20 mars 2025, suivies d’un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2025, M. E A et Mme B C demandent au tribunal d’annuler la délibération adoptée le 2 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteaudun a autorisé la désaffectation de la parcelle cadastrée section ZC n° 206, située rue de Bourroche-Nivouville, a procédé à son déclassement et a autorisé sa cession.
Ils soutiennent que la délibération contestée est illégale au motif que :
— le déclassement a été prononcé en méconnaissance de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme qui requiert l’avis des colotis ;
— le déclassement nécessite la demande ou l’acceptation de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la surface d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie ;
— les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles et leur aliénation est atteinte d’une nullité d’ordre public, s’ils n’ont pas été, au préalable, régulièrement déclassés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Châteaudun (28200) a, par délibération adoptée le 2 mars 2022, autorisé la désaffectation de la parcelle cadastrée section ZC n° 206 pour environ 140 m², non construite, située rue de Bourroche-Nivouville, dans le lotissement le « Nouveau Nivouville », a procédé à son déclassement et a autorisé sa cession au profit de M. et Mme D pour un montant total de 3 800 euros. Par la présente requête, M. A et Mme C demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « () Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision de déclassement porte par elle-même désaffectation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
5. En deuxième lieu, selon l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code précise que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Ces dernières dispositions ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente d’un recours dirigé à l’encontre des délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale choisissent l’acquéreur d’une parcelle de leur domaine privé dès lors que ces délibérations n’ont pas à être notifiées aux tiers mais doivent seulement être publiées ou affichées.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article./ Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () »
7. En l’espèce, la délibération contestée du 2 mars 2022, transmise en préfecture le 4 mars 2022, comporte la mention de son affichage à compter du 4 mars 2022 sous le porche de la mairie, ainsi qu’il ressort du compte-rendu, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, certifié par le maire. Cette publication a eu pour effet de déclencher à l’encontre des tiers le délai de recours de deux mois prévus par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. A et Mme C, enregistrée le 5 mars 2025, soit après expiration du délai de recours contentieux, est tardive.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A et Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à Mme B C.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Châteaudun.
Fait à Orléans, le 16 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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