Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mars 2025, n° 2501728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024, confirmée le 24 janvier suivant, de la rectrice de l’académie de Montpellier de ne pas lui accorder un contrat à durée indéterminée d’assistant d’éducation ;
2°) d’enjoindre à cette rectrice de l’affecter à titre provisoire au collège Jean Mermoz de Saint-Laurent de de la Salanque, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la CGT Education s’associe à la demande de suspension de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le décret n°2922-1140 du 9 août 2022 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A et du syndicat intervenant à fin de suspension de la décision du 20 décembre 2024, confirmée le 24 janvier suivant, de la rectrice de l’académie de Montpellier de ne pas, à l’issu de ses deux contrats à durée déterminée d’une durée de six ans, accorder à Mme A un contrat à durée indéterminée d’assistant d’éducation sont manifestement irrecevables. Elles peuvent donc, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative du recours, être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CGT Education n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat CGT Education.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025,
La greffière,
S. Arnaudsa
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