Infirmation 28 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 juil. 2017, n° 16/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03212 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 mai 2016, N° 2016J00159 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. COUSTEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TARAMM c/ SA BANQUE COURTOIS |
Texte intégral
.
28/07/2017
ARRÊT N°374
N° RG: 16/03212
VS/AA
Décision déférée du 11 Mai 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2016J00159
Mr Z
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SAS TARAMM poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de Toulouse, assistée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de Chambery
INTIMEE
SA BANQUE COURTOIS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de Toulouse, assistée par Me Marie Claude REGNIER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
XXX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
XXX, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ des FAITS et PROCÉDURE :
La SAS Taramm est une société spécialisée dans l’activité de fonderie de titane et détient un compte ouvert dans les livres de la SA Banque Courtois.
Le site de Labège est géré par A Y, sur délégation de pouvoir du gérant Blaise X signée par eux deux en janvier 2009.
Le 3 mars 2015, Madame B C, comptable de la SA Taramm, a reçu un courriel d’une personne se faisant passer pour le gérant de la SAS Taramm, Monsieur X, et lui expliquant une prétendue situation confidentielle concernant un nouveau contrat de distribution en Europe sur des produits de nouveaux alliages et matériaux ferreux.
A ce titre, elle a reçu une demande de virement au profit de la société TAN LIXIANG en Chine pour un montant de 81.600 €.
Le 4 mars 2015, B C a demandé à la SA Banque Courtois de
procéder au virement.
Cette opération financière n’aboutira pas, les autorités chinoises ayant demandé un complément d’informations.
Le 9 mars 2015, B C a été de nouveau sollicitée pour un
virement au profit de la société MA HAIGE pour un montant de 218.600 €.
Le 10 mars, B C a demandé à la SA Banque Courtois de procéder au virement sur un compte ouvert dans les livres de la BANK OF CHINA.
Le 16 mars 2015, B C a été sollicitée une troisième fois sollicitée pour un virement au profit de la société MA HAIGE pour un montant de 181.400 €.
Le 17 mars 2015, B C a exécuté directement le virement par
internet.
Le 9 avril 2015, B C a rencontré Monsieur X et lui
a demandé où en était l’achat des nouvelles matières pour lesquelles il avait demandé tous ces virements.
Messieurs X et Y ont pris conscience de l’escroquerie qui touchait la SAS Taramm.
Le 10 avril 2015, une plainte a été portée en gendarmerie.
Le 13 avril 2015, Monsieur X a adressé un courriel à la SA Banque Courtois la considérant comme responsable de l’escroquerie.
Le 27 mai 2015, la SAS Taramm et la Banque Courtois ont tenté de trouver un accord amiable à ce litige d’un montant de 400.000 €, sans y parvenir.
Le 7 juillet 2015, la SAS Taramm a mis en demeure la Banque Courtois de lui rembourser la somme de 400.000 € sous quinzaine.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2016, enrôlé sous le numéro 2016J00159, remis à personne la SAS Taramm a assigné la SA Banque Courtois en responsabilité devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement en date du 11 mai 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la SA Taramm de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SA Taramm à régler à la SA Banque Courtois la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc);
— condamné la SA Taramm aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 juin 2016, la SAS Taramm a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 15 mai 2017.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES :
Par conclusions notifiées le 12 mai 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Taramm demande, au via des articles 1147 et 1937 du code civil, L133-18, L133-24 et L561-10 du CMF, de :
— condamner la Banque Courtois à lui rembourser le montant des opérations non autorisées soit 400.000 euros outre les intérêts à compter du 10 mars 2015 pour 218.600 euros et du 18 mars 2015 pour
181.400 euros ainsi que toutes les pertes occasionnées par les virements frauduleux en créditant sur le compte de la société Taramm les sommes à la date des virements
à titre subsidiaire,
— condamner la Banque Courtois à lui verser 400.000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts à compter de la mise en demeure du
7 juillet 2015 ainsi que toutes les pertes occasionnées par les virements frauduleux en créditant sur le compte de la société Taramm les sommes à la date des virements
en tout état de cause,
— ordonner la publication de l’arrêt dans 3 revues spécialisées aux frais de la Banque courtois
— débouter la Banque Courtois de ses demandes
— condamner la Banque Courtois à 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamner la Banque Courtois à 10.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir que :
— les ordres de virement ont été donnés par une personne non habilitée ; la responsabilité de plein droit de la banque teneur de compte qui ne peut invoquer son absence de faute pour y échapper ni la force majeure. Elle est tenue à restitution en application des articles L133-18 et L133-24 du CMF et de l’article 1937 du code civil : pas d’authentification des ordres de virements auprès d’une personne contractuellement habilitée, pas de respect par la banque de sa procédure des virements vers l’étranger
— à titre subsidiaire, ce sont les fautes de la Banque Courtois qui ont permis l’escroquerie ; non respect de la procédure d’autorisation de virements à l’étranger, défaut de vérification de la réalité des virements auprès des représentants légaux et personnes habilités, manquement à son obligation de vigilance (L561-10-2 du CMF), obligations de vigilance renforcée au regard du pays destinataire des fonds et absence de fonds sur les comptes
— elle conteste avoir commis une quelconque faute ; la banque n’en apporte aucune preuve.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Banque Courtois demande, au visa des articles 1134, 1147 et 1384 du code civil et L133-16 du CMF, de :
— débouter la SAS Taramm de ses demandes ;
— la condamner à lui verser 15.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir que :
— la signature du virement de 218.000 euros est conforme au modèle de signature déposée
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du virement dont la régularité est apparente ; la signature est conforme à celle du client ; les coordonnées bancaires sont exactes et le compte approvisionné
— l’établissement des ordres de virement litigieux a été rendue possible en raison des fautes de la SAS Taramm qui a manqué à son devoir d’information, de vigilance et de contrôle des faits de sa préposée
— notamment elle n’a commis aucune faute dans le virement par internet de 181.400 euros avec l’utilisation des codes confidentiels
— ces fautes sont donc exonératoires de responsabilité de la banque
— la demande de publication ne repose sur aucun texte.
MOTIFS de la DÉCISION :
— sur la responsabilité de la Banque Courtois :
Se fondant sur les dispositions de l’article L133-18 du CMF selon lesquelles, « en cas d’opération de paiement non autorisée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu », la SAS Taramm demande le remboursement des deux virements litigieux pour manquement du dépositaire du compte à son obligation prévue à l’article 1937 du code civil, selon lequel le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
En application de l’article L133-23 du CMF, dès lors que l’utilisateur des services de paiement conteste avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée.
En revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant.
Il incombe en l’espèce à la Banque Courtois de prouver que les opérations avaient été autorisées par le titulaire du compte.
La SAS Taramm reproche à la Banque Courtois de ne pas avoir respecté sa procédure de virement vers l’étranger.
La Banque Courtois conteste avoir commis un quelconque manquement à son obligation de contrôle et de vigilance sur les virements querellés, dénonce les fautes de la SAS Taramm qui a confié la gestion des comptes à sa comptable et distingue les deux opérations litigieuses, l’une effectuée par fax et l’autre via internet.
Concernant le virement par fax de 218.600 euros du 9 mars 2015, la Banque Courtois se fonde sur le fait que la comptable, B C, était l’interlocutrice habituelle de la banque depuis 2010 et exerçait des pouvoirs apparents lui permettant d’effectuer des virements par fax et souligne essentiellement les faits suivants :
— dans la plainte pour escroquerie au préjudice de la société Taramm, A Y, directeur, expliquait que la comptable « gérait les comptes de la société ».
— elle produit divers documents qui attestent que depuis plusieurs années B C transmettait par fax les ordres de virement avec signature du directeur, qu’elle était mandatée pour gérer les certificats SG trust, devenant ainsi l’interlocutrice autorisée de la Banque Courtois, qu’en février 2015, elle transmettait elle-même les demandes de modification de la liste des bénéficiaires des virements internationaux sans contresignature du gérant ou du directeur
— enfin après les faits litigieux, B C a procédé le 17 avril 2015 à un virement d’un montant de 161.554 euros qui ne sera validé que sur demande de la banque par A Y par message écrit, sans que le directeur ne s’offusque de l’opération effectuée par sa comptable.
Enfin, la banque précise avoir procédé à un contre-appel sur l’opération litigieuse et avoir vérifié la provision suffisante sur le compte avant d’exécuter la demande de virement.
D’une part, le fait que A Y admette, lors de sa plainte, les pouvoirs de gestion sur les comptes de la comptable n’exonère pas la Banque Courtois de sa responsabilité en ce qu’elle devait procéder à des vérifications dès lors que les virements internationaux litigieux étaient inhabituels.
D’autre part, les pouvoirs de B C en matière de certificats SG trust ne portaient que sur les déclarations fiscales de TVA et non sur les virements internationaux.
Enfin, les pouvoirs et les outils donnés à la comptable correspondent à ceux nécessaires pour assurer les paiements au quotidien et au bon fonctionnement de l’entreprise sans caractériser une faute des dirigeants alors qu’elle n’a fait qu’agir dans l’exercice de ses fonctions et sur ordre supposé de Blaise X ou de l’avocat de la société Taramm. Il est ainsi reproché à B C un manque de perspicacité dans l’exécution des mails reçus qui, dans un contexte aussi élaboré de fraude, n’est pas constitutif d’une faute alors que si certains milieux spécialisés étaient en 2015 déjà sensibilisés à ce type de fraude qui a fait de nombreuses victimes démontrant ainsi la difficulté à la déceler, les dirigeants de la SAS Taramm n’étaient pas préparés à s’en protéger.
Le seul mail produit en pièce 10 par la banque d’un expéditeur « T » non identifié le 6 février 2014 évoquant 'l’escroquerie au Président’ ne peut suffire à établir que les dirigeants de la SAS Taramm avaient été mis en garde et conseillés pour prévenir ce genre de phénomène.
La faute alléguée de la société n’est donc pas établie.
De plus, s’agissant des virements effectués par fax (pièce 9-1), la signature de Blaise X n’était pas conforme au modèle du spécimen d’écriture détenu pas la banque (pièce 2), même si, comme le fait observer la Banque, les différences relevées sur la signature n’ont pas davantage attiré l’attention de la comptable, salariée de la SAS Taramm depuis plusieurs années.
Sur les demandes d’inscription de bénéficiaires de virement demandées par la comptable, la Banque ne peut se fonder sur la fiche d’identification gestionnaire de certificats (pièces 4 et 4-1) qui ne donne pouvoir à B C qu’en matière de déclarations fiscales (« téléTVA ») mais s’agissant des virements non Sepa, la banque explique que la société pouvait, à cette fin, utiliser simplement un formulaire à partir du centre comex et enregistrer les destinataires, ce que pouvait donc faire régulièrement la comptable.
Enfin, le virement, dénoncé du 17 avril 2015 après les opérations litigieuses et effectué par la seule comptable, a fait l’objet d’un contrôle efficace de la Banque Courtois qui a sollicité l’autorisation de l’opération par une personne habilitée, M. Y, ce qui prouve que le contrôle de banque était utile et nécessaire.
Dès lors, la Banque Courtois ne peut se borner à soutenir qu’elle a effectué un contre-appel après l’opération du 9 mars 2015 en appelant B C qui n’avait, pour la banque, aucun pouvoir d’engager la société pour des opérations au débit sur les comptes alors que le 17 avril 2015, la banque a procédé à un véritable contrôle en sollicitant
M. Y, conformément aux conventions liant la banque et la SAS Taramm.
La faute de la SAS Taramm dénoncée par la Banque Courtois n’est donc pas suffisante pour exonérer la banque de sa responsabilité.
La banque sera condamnée à restituer la somme de 218.600 euros.
Sur le virement par internet du 16 mars 2015 de 181.400 euros, la Banque Courtois rappelle qu’elle ne devait procéder à aucune vérification puisque la SAS Taramm, ayant adhéré au « service internet-entreprise » par convention du 8 novembre 2004, a nécessairement utilisé les codes confidentiels confiés à la société à cet effet.
Elle reproche donc à Blaise X, président de la SAS Taramm, une faute de négligence grave en confiant à sa comptable les codes confidentiels à l’origine du virement litigieux opéré selon une procédure sécurisée, selon elle, sans limitation de montant et sans authentification préalable dès lors que le bénéficiaire, la société Ma Haige en Chine avait été enregistrée lors du transfert précédent du 9 mars 2015 par fax à la demande de B C à l’aide du support mis à disposition du client.
Il n’est pas contesté que B C a disposé des codes confidentiels pour procéder au virement par internet.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que, sur l’enregistrement du destinataire, s’agissant des virements non Sepa, la société pouvait, à cette fin, utiliser simplement un formulaire à partir du centre comex et enregistrer les destinataires, ce que faisait la comptable. La Banque Courtois établit que le destinataire était enregistré à la demande de B C lors du deuxième virement du 9 mars 2015 (pièce 9-1) ;
la société Ma Haige était donc nécessairement enregistrée comme destinataire pour la demande de virement suivante, par internet,
le 16 mars 2015.
En revanche et contrairement aux affirmations de la Banque Courtois, il ressort à l’examen de la convention de service internet entreprises pour les virements internet (pièce 8), qu’elle prévoyait un plafond de
100.000 euros applicable aux virements internationaux et précisait que : « toute augmentation éventuelle est subordonnée à l’accord express de la banque et ne pourra en tout état de cause excéder les plafonds techniques fixés par la banque pour le fonctionnement du service Virement international par internet ».
Le montant du virement du 16 mars 2015 dépassait largement le plafond de 100.000 euros. Dès lors, la Banque Courtois devait autoriser ce transfert et à cette fin, vérifier l’origine de la demande et s’interroger sur la volonté du donneur d’ordre qui ne pouvait être qu’une personne titulaire du pouvoir de mouvementer le compte bancaire, pouvoir que n’avait pas la comptable. Le fait que la comptable ait disposé des codes confidentiels n’exonérait donc pas la Banque Courtois de la nécessité de vérifier la volonté du dirigeant eu égard à l’importance du montant de l’opération et à la destination inhabituelle des fonds en Chine.
En définitive, que ce soit par fax ou par virement internet, la Banque Courtois devait réagir au caractère inhabituel des opérations sollicitées car le montant des virements internationaux demandés dépassaient largement le seuil de 100.000 euros alors que les opérations précédentes de même nature ne dépassaient pas les 40.000 euros, leur destination était inhabituelle et vers un pays à risque en matière de blanchiment, la Chine, et la société bénéficiaire était nouvelle.
Aucune des parties ne produit une opération antérieure d’un tel montant vers la Chine à l’exception de celle abandonnée par refus de la banque chinoise, du 4 mars 2015 et au bénéfice d’une autre société chinoise, virement par fax qui n’a pas davantage été suffisamment contrôlé par la Banque Courtois.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SAS Taramm d’annulation des opérations de virements des 9 mars et 16 mars 2015 et de condamner la Banque Courtois à restituer à la SAS Taramm les sommes irrégulièrement transférées en Chine soit 400.000 euros (=218.600+181.400).
— sur les autres demandes de la SAS Taramm :
La SAS Taramm ne justifie pas des préjudices précis qu’elle allègue ni en nature ni en montant. Elle sera déboutée des demandes de dommages-intérêts supplémentaires.
Et sur la demande de publication de l’arrêt aux frais de la Banque Courtois, elle n’est fondée sur aucun texte précis. Il y a lieu de débouter la SAS Taramm de ses demandes.
— sur la demande de dommages-intérêts de la SAS Taramm pour résistance abusive :
Il ne saurait être reproché à la Banque Courtois de ne pas s’être acquittée de sa dette immédiatement et d’avoir résisté au recours formé par la SAS Taramm, dès lors qu’elle a pu se méprendre sur la portée de ses obligations en matière de virements internationaux au regard du comportement de la SAS Taramm et de sa comptable.
Par ailleurs, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Il convient de débouter la SAS Taramm de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— sur les demandes accessoires :
La Banque Courtois qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— infirme le jugement
et, statuant à nouveau,
— condamne la Banque Courtois à verser à la SAS Taramm 218.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015,
— condamne la Banque Courtois à verser à la SAS Taramm
181.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015,
— déboute la SAS Taramm de ses autres demandes de dommages-intérêts ou de publication de la décision,
— condamne la Banque Courtois aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Banque Courtois à payer à la SAS Taramm la somme de 3.000 euros.
Le Greffier, Le Président,
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