Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2203920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2021, N° 2103554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. C… D… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans leurs droits aux conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive pour la période pendant laquelle ils auraient dû bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’OFII n’établit pas l’avoir informé préalablement de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, l’OFII n’établissant pas avoir procédé à l’examen de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait manqué à ses obligations auprès des autorités chargées de l’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le principe de dignité humaine, ainsi que celles des paragraphes 1 et 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20§5 de la directive « accueil », compte tenu de sa situation particulière de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité nigériane, né en 1997, déclare être entré en France en 2021. L’intéressé a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 22 février 2021, placée en procédure dite « Dublin », et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé ne s’étant pas présenté à l’embarquement de son vol vers l’Italie prévu le 5 août 2021, il a été déclaré en fuite. Par une décision du 28 septembre 2021, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes, à laquelle, par une décision du 3 juin 2021 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique à M. A… que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, car il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
Il ressort des pièces du dossier que la première demande d’asile du requérant a été enregistrée le 22 février 2021, date à laquelle il a accepté les conditions matérielles d’accueil. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 16 août 2021, notifié le 25 août suivant, l’OFII a informé l’intéressé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait le 30 août 2021. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Les services de l’OFII ont organisé le 22 février 2021 un entretien personnel avec M. A… afin d’évaluer sa vulnérabilité. L’OFII a inséré dans son mémoire en défense une copie d’écran du formulaire renseigné lors de l’entretien réalisé lors de l’enregistrement de la demande d’asile au guichet unique, dont il ressort que l’intéressé n’a pas fait état d’une vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la décision attaquée est fondée sur le fait que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces dernières. Si le requérant soutient que la décision attaquée ne mentionne pas la date à laquelle il aurait omis de se présenter, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne s’est pas présenté à l’aéroport de Nantes Atlantique le 5 août 2021 pour l’exécution de l’arrêté préfectoral du 29 mars 2021 prononçant son transfert vers l’Italie, contre lequel son recours avait été rejeté par un jugement n° 2103554 du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2021. Si le requérant a justifié son absence à cette convocation dans ses observations adressées à l’OFII le 30 août 2021 par les soins médicaux engagés concernant un problème orthopédique à la jambe gauche, il ne justifie pas pour autant de l’impossibilité pour lui de se conformer le 5 août 2021 à cette mesure de transfert, dès lors qu’il n’était pas hospitalisé à cette date et que les soins médicaux engagés ne présentaient pas, au vu des documents médicaux produits par M. A…, de caractère urgent.
En sixième lieu, par les pièces qu’il produit et les arguments qu’il invoque, M. A… n’établit pas que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, qui n’a pas pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine, porterait atteinte à sa dignité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant, en tout état de cause, tant l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en vertu duquel la dignité humaine est inviolable et doit être respectée et protégée, que l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 encadrant l’appréciation portée sur la situation d’un demandeur d’asile sollicitant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que la vulnérabilité de M. A… a été évaluée lors d’un entretien le 22 février 2021, au cours duquel il n’a pas fait état d’une vulnérabilité particulière. Si le requérant soutient présenter plusieurs facteurs de vulnérabilité, en particulier son état de santé et son absence de ressources, les documents médicaux produits à l’appui de sa requête évoquent une possible intervention chirurgicale et un appareillage pour traiter les séquelles post-traumatiques d’un accident au pied gauche survenu au Nigéria, sans faire état d’une gravité particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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