Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2201225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, et des mémoires enregistrés le 18 mars 2022, le 20 février 2023 et le 19 avril 2023, M. D B, représenté par Me Brouquières, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse lui a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que la décision du 1er avril 2022 de rejet de son recours gracieux formé le 3 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense du 12 avril 2023 est irrecevable, faute d’une signature ;
— la décision du 2 mars 2022 est signée par une autorité incompétente, en l’absence de justification de l’empêchement du secrétaire général du rectorat et d’une délégation régulière de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication du rapport d’expertise médicale préalable à la commission de réforme, l’ayant empêché de présenter ses observations, de l’absence de communication de l’avis de la commission de réforme de l’État du 13 janvier 2022 et de l’irrégularité de la composition de celle-ci, en l’absence d’un médecin psychiatre ; son médecin psychiatre n’a pas davantage été destinataire de cet avis ;
— le recteur a entaché sa décision d’incompétence négative en s’estimant lié par l’avis de la commission de réforme et par les conclusions du médecin expert ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le rectorat a appliqué à sa situation des dispositions postérieures pas encore entrées en vigueur, tirées de l’article L. 822-20 du code de la fonction publique, du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État, et de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, entré en vigueur le 24 février 2019 ; la substitution de motif demandée par l’administration le priverait d’une garantie procédurale notamment du recours gracieux contre le nouveau motif de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que son syndrome dépressif est lié à ses conditions de travail, ainsi que le reconnaissent le médecin expert et la commission de réforme qui a émis un avis favorable à l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ; son état de santé est la conséquence directe de la déconsidération qu’il a subie lors de la réforme du lycée de 2011 qui a remplacé l’enseignement de l’électricité par celui de la physique et de la chimie, pour laquelle il n’était pas formé, et également des dysfonctionnements du département des sciences au sein de son lycée d’affectation, constatés par un rapport établi en juin 2021 par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; enfin, l’expert psychiatre a estimé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 15 % sans en justifier et en contradiction avec son suivi psychiatrique depuis quatre années ;
— les responsables de son établissement n’ont pas assuré sa sécurité et protégé sa santé mentale, alors qu’ils avaient connaissance de ces dysfonctionnements ; il a donc droit à des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et mental ;
— son congé de longue durée lui a fait perdre son poste ; il a entamé une démarche de reconversion sans accompagnement, ni objectif défini.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2023, le 12 avril 2023 et le 14 juin 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
— la requête introductive d’instance est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce qu’elle n’indique pas le domicile du requérant et que les moyens et les conclusions du requérant ne sont pas formulés précisément ;
— elle est également irrecevable au regard de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que le requérant n’a pas formulé une demande indemnitaire préalable et que ses conclusions indemnitaires au titre de son préjudice moral et mental ne sont pas chiffrées ;
— les moyens de légalité externe contenus dans le mémoire du 20 février 2023 sont irrecevables car présentés après l’expiration du délai de recours ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2023.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 avril 2025 pour M. B et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Brouquières, représentant M. B, qui était lui-même présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été titularisé le 1er septembre 1994 dans le corps des professeurs certifiés dans la discipline physique et électricité appliquées et affecté depuis le 1er septembre 1995 au lycée polyvalent Charles de Gaulle à Muret, dans des classes préparant à un baccalauréat technologique. À la rentrée de septembre 2011, et consécutivement à la réforme du lycée, M. B a dû enseigner la physique et la chimie. Il a été placé en congé de longue durée non imputable au service du 22 août 2017 au 31 août 2020. Le 5 novembre 2020, le comité médical départemental a émis un avis favorable à sa réintégration et M. B a été affecté à sa demande sur un poste adapté de courte durée par un arrêté du 13 novembre 2020 en qualité d’assistant technique au directeur délégué aux formations professionnelles et techniques au lycée Martin Malvy à Cazères, jusqu’au 31 août 2022. Le 23 août 2021, M. B a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Lors de sa séance du 13 janvier 2022, la commission de réforme a émis un avis favorable à ce que sa maladie déclarée le 23 août 2017 soit reconnue comme une maladie professionnelle, et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 25 octobre 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %. Par décision du 2 mars 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a refusé la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service. Par une décision du 1er avril 2022, la même autorité a rejeté son recours gracieux présenté le 3 mars 2022. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 26 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Occitanie n° R76-2022-011 du 29 janvier 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a donné délégation de signature à Mme C A, directrice des personnels d’administration et d’encadrement, à l’effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent Denis, secrétaire général de l’académie de Toulouse, de signer tout acte et pièce pour toutes les catégories de personnel affectés dans l’académie et relatifs aux accidents de service et de travail, aux maladies professionnelles et notamment les congés pour raison de santé. D’autre part, si M. B allègue que le secrétaire général du rectorat n’aurait pas été empêché, dans des conditions permettant à la directrice des personnels d’administration et d’encadrement de faire usage de la délégation de signature dont elle dispose en cas d’empêchement du secrétaire général, il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer la décision attaquée d’établir que l’autorité délégante n’était pas empêchée. Or, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée du 2 mars 2022 manque en fait et doit être écarté en ses deux branches.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le recteur de l’académie de Toulouse se serait cru tenu par l’avis de la commission de réforme et qu’il n’aurait ainsi pas exercé son pouvoir d’appréciation ou qu’il ne se serait livré à aucun examen du dossier de M. B. La seule circonstance que l’administration ait décidé de suivre l’avis de la commission du 13 janvier 2022 et les conclusions du médecin expert du 25 octobre 2021 ne révèle pas une méconnaissance de l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure lié à sa composition, ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public à l’exception de l’incompétence traitée au point précédent, ont été présentés, le 20 février 2023, soit plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, alors qu’aucun moyen de légalité externe n’avait été invoqué dans la requête introductive d’instance. Ces moyens, qui ont ainsi le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée, sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction à la date de la constatation de sa maladie le 23 août 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. () ».
7. Il ressort des dispositions précitées qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
8. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la circonstance que la déclaration de cet accident ou maladie soit postérieure étant sans incidence sur le droit applicable.
9. Aussi, l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017 et de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, qui ont, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984 régissant la fonction publique de l’Etat était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
10. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique de l’État, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
11. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019.
12. En l’espèce, il est constant que la maladie de M. B a été diagnostiquée le 23 août 2017. L’intéressé a été placé à sa demande d’une position de congé de longue maladie en congé de longue durée, non imputable au service, à compter du 22 août 2017 jusqu’au 31 août 2020. Dès lors, sa situation est uniquement régie par les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, en faisant application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, alors qu’elles n’étaient pas encore entrées en vigueur, le recteur de l’académie de Toulouse a fondé la décision en litige sur une base légale erronée et a ainsi commis une erreur de droit.
13. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
14. Dans son mémoire en défense du 12 avril 2023, le recteur de l’académie de Toulouse demande à ce qu’il soit procédé à une substitution de base légale, et non de motif, au bénéfice des dispositions du 4ème alinéa de l’article 84 2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat. Le recteur de l’académie fait valoir qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur le lien entre sa maladie et le service, en application des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et non sur les dispositions applicables au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans la fonction publique d’Etat. La décision attaquée du 2 mars 2022 vise d’ailleurs la loi précitée du 11 janvier 1984 et en particulier son article 34. Ainsi qu’il a été dit, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Le recteur de l’académie de Toulouse s’est retrouvé saisi de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service, présentée par M. B le 23 août 2021, d’une maladie diagnostiquée le 23 août 2017. Il lui appartenait ainsi d’examiner cette demande au regard des conditions de fond fixées par les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Par suite, les décisions contestées du 2 mars 2022 et du 1er avril 2022 refusant de reconnaître que M. B avait été victime d’une maladie professionnelle le 23 août 2017 et rejetant le recours gracieux formé par ce dernier, ne pouvaient trouver leur base légale dans les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l’ordonnance du 19 janvier 2017, dont ces décisions ont fait application. Toutefois, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en vertu des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance est le même que celui dont l’investit l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Si le requérant soutient que la substitution de motif demandée par l’administration le priverait d’une garantie procédurale consistant à contester par un recours gracieux le nouveau motif de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été privé d’une telle garantie. En effet, ainsi qu’il a été déjà dit le médecin expert et la commission de réforme compétente réunie le 13 janvier 2022, ont émis successivement un avis favorable à ce que la maladie déclarée le 23 août 2017 soit reconnue comme une maladie professionnelle. Le 3 mars 2022, le requérant a pu présenter un recours gracieux contre la décision attaquée du 2 mars 2022. Enfin, un recours gracieux n’est pas une garantie procédurale mais une faculté ouverte contre une décision faisant grief. Aussi dans cette mesure, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de la consultation de la commission de réforme, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par les décisions contestées.
15. En deuxième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
16. M. B fait valoir que la réforme des enseignements en lycée de 2011, applicable à la rentrée scolaire de 2012, a provoqué son syndrome dépressif en 2017, eu égard au remplacement des matières physique appliquée et électricité, qu’il enseignait auparavant, par les matières physique et chimie, l’inadéquation de son nouvel emploi imposé de professeur avec sa formation initiale, la nécessité où il s’est trouvé de s’adapter à ces fonctions et un effondrement de l’estime de soi face à la réalité du travail qui induisait une remise à niveau de ses compétences.
17. D’une part, dès lors que M. B fait lui-même valoir que la maladie dont il souffre s’est déclarée en réaction à un facteur de stress sévère en 2012 et a été diagnostiquée le 23 août 2017 et qu’il ne soutient pas que celle-ci aurait ultérieurement fait l’objet d’une aggravation, les faits postérieurs à cette date ne peuvent être utilement invoqués pour établir l’imputabilité au service de cette pathologie neurologique.
18. D’autre part, s’il est vrai, que M. B a exercé à compter de 2012 des fonctions de professeur d’enseignant en physique chimie qui ne correspondaient pas strictement aux fonctions de professeur de physique appliquée qu’il avait exercées depuis 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas davantage établi par le requérant que la modification du contenu attendu de son enseignement aurait impliqué une adaptation telle qu’elle aurait été de nature à engendrer une anxiété pathogène pour l’intéressé. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de rapports d’inspection positifs et que celui établi le 6 décembre 2010 l’invitait à sortir d’un « certain isolement » et à appréhender la réforme du lycée en investissant ses objectifs. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’un manque de soutien de sa hiérarchie, le recteur lui a proposé le 27 septembre 2012 un accompagnement afin de répondre à ses inquiétudes. Enfin, il ressort des pièces du dossier et d’un rapport du 26 octobre 2021 établi par un médecin psychiatre, que les troubles psychologiques de M. B préexistaient à cette réforme du lycée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le climat de l’établissement ou les conditions de travail de l’intéressé aurait présenté un caractère pathogène entre 2012 et 2017.
19. Enfin, si M. B se prévaut de dysfonctionnements du département des sciences au sein de son lycée d’affectation, relevés par un rapport établi au mois de juin 2021 par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il ne précise pas ni ne justifie, toutefois, en quoi ces dysfonctionnements auraient eu un impact sur sa santé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en congé de longue durée non imputable au service du 22 août 2017 au 31 août 2020. Le 5 novembre 2020, le comité médical départemental a émis un avis favorable à sa réintégration. Ensuite, M. B a été affecté à sa demande sur un poste adapté de courte durée par un arrêté du 13 novembre 2020 en qualité d’assistant technique au directeur délégué aux formations professionnelles et techniques au lycée Martin Malvy à Cazères, jusqu’au 31 août 2022. Dès lors, les conditions de travail dégradées dont il se prévaut, le climat d’hostilité personnelle à son égard, ou de tout autre élément pathogène ne sont pas établis alors que M. B n’était plus, effectivement, en service au sein du lycée polyvalent Charles de Gaulle à Muret, depuis quatre années lorsque le 23 août 2021, il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie apparue et diagnostiquée le 23 août 2017. L’état dépressif de l’intéressé n’est donc pas directement lié à la dégradation de son contexte professionnel au sein du lycée Charles de Gaulle depuis 2017, qui ne saurait, par lui-même, mettre en évidence des conditions de travail susceptibles d’induire un lien direct entre la pathologie du requérant et ses conditions de travail. Dès lors que sa maladie apparue au mois d’août 2017 ne pouvait être regardée comme imputable au service, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait connu, entre 2012 et 2021, des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le recteur a entaché les décisions attaquées d’erreur d’appréciation.
20. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, M. B n’est pas fondé à faire valoir que les chefs de son établissement n’ont pas assuré sa sécurité et protégé sa santé mentale, alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié à sa demande d’une reconversion professionnelle en tant qu’assistant technique du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans le cadre d’une affectation sur poste adapté de courte durée au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur tirée de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse lui a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, ni la décision du 1er avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
22. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
23. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
24. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait adressé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices et qui aurait été rejetée par le recteur de l’académie de Toulouse. Dès lors, le recteur est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation de ces préjudices sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et ces conclusions du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2201225
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