Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 août 2025, n° 2501272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4, 5 et 20 août 2025, M. C B, représenté par Me Béna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est caractérisée par son placement en rétention et l’imminence de son éloignement prévu le 19 août 2025
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
. la mesure d’éloignement, entachée d’incompétence, porte atteinte à son droit d’être entendu et est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. la mesure d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées et entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
. la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
. la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sont fondées sur une décision illégale ;
. la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur de fait et prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501270.
Vu ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Béna pour M. B ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de la Guyane n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 10 heures 15, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant haïtien, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
2. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’obligation de quitter sans délai le territoire français et l’interdiction de retour :
3. Si M. B, né le 25 juillet 2005, allègue être entré en France à l’âge de dix ans, il n’en justifie pas en se bornant à produire un bulletin scolaire du premier trimestre 2021 et une attestation de prise en charge par l’association Ti’Kaz du 4 juin 2021 au 15 avril 2022. Célibataire, sans enfants, alors que sa mère réside au Brésil depuis le 30 juin 2023, il ne justifie ni même n’allègue disposer d’attaches familiales en France à l’exception de ses deux cousins. En outre, à compter de l’année 2020, il a été placé en centre éducatif renforcé à Cacao, puis en centre éducatif fermé et en détention au quartier des mineurs en Guadeloupe pour des faits de vol avec violence et de violences en réunion. Le 27 février 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de port d’une arme de catégorie D et de vol avec violence.
4. M. B fait valoir que la mesure d’éloignement, entachée d’incompétence et d’un défaut d’examen de sa situation, porte atteinte à son droit d’être entendu et est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et
L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, puis que l’interdiction de retour est fondée sur une décision illégale.
5. En l’état de l’instruction et dans les circonstances exposées au point 3, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence,
M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur le pays de renvoi :
6. S’il est vrai qu’en Haïti, les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle pouvant être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Arbonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, il n’est pas établi qu’un tel niveau de violence d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. En l’espèce, le requérant, qui se borne à faire état de considérations générales, n’établit ni qu’il disposerait de réelles attaches dans les départements de l’Ouest et de l’Arbonite ou à Port-au-Prince, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, une autre partie du territoire de son pays d’origine.
7. Si M. B fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, fondée sur une mesure d’éloignement illégale, prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Toutefois, les articles 1er et 2 de l’arrêté contesté prévoient l’éloignement de M. B à destination du pays dont il a la nationalité « ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible (GUYANA) ». Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’intéressé, de nationalité haïtienne, serait légalement admissible au Guyana. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen de la situation de M. B sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle prévoit son éloignement à destination du Guyana.
9. Compte tenu, en outre, du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, qui caractérise une situation d’urgence, les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative sont réunies et M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, de la décision fixant le pays de renvoi en tant seulement qu’elle permet son éloignement à destination du Guyana.
Sur les conclusions accessoires :
10. La présente ordonnance, qui ne fait pas obstacle à l’éloignement de l’intéressé à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de sa situation doivent être rejetées.
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au demeurant sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative alors que le requérant bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire et n’allègue pas avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision prise par les articles 1er et 2 de l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Guyane est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal en tant qu’elle permet l’éloignement de M. B à destination du Guyana.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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