Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 20 sept. 2023, n° 2304931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Buquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et, par suite, méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 15 mars 1999, est entré en France le 23 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 6 août 2018 au 6 août 2019 délivré par les autorités consulaires françaises à Kinshasa, valant premier titre de séjour, et s’est ensuite vu délivrer trois cartes de séjour temporaires successives en cette qualité, dont la dernière a expiré le 31 octobre 2022. Le 30 septembre 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir échoué en première année de licence de « sociologie philosophie et sciences de l’éducation et du langage » à l’issue de l’année universitaire 2018/2019, M. B s’est inscrit au titre des deux années universitaires suivantes en première année de licence « philosophie anthropologie lettres composantes », qu’il n’a pas validée, puis s’est de nouveau réorienté en entamant, au titre de l’année scolaire 2021/2022, une première année en vue d’obtenir le diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) « management commercial opérationnel » au sein de l’établissement Triphase formations à Marseille, qu’il n’a pas non plus réussi à valider, et qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en vue d’un redoublement. Si le requérant soutient qu’il a sollicité ce renouvellement sans changement d’orientation, il est constant qu’il s’est réorienté à deux reprises auparavant et qu’il a été défaillant au terme de chacune de ses quatre années d’études. Par ailleurs, à supposer même, comme il l’affirme, qu’il se soit mal orienté vers des études supérieures qui ne lui auraient pas convenu, les bulletins produits au titre de l’année scolaire 2021/2022 font état d’une moyenne générale de 9,75/20 au premier semestre et de 2,92/20 au second, inférieures à celles de sa classe. A cet égard, M. B n’explique pas utilement les raisons de son absence totale d’investissement au cours de ce second semestre, caractérisé par 82 heures et demie d’absence, par la seule circonstance qu’il pensait pouvoir partir au Canada en vue de suivre une formation « Business administration – marketing » d’une durée de trois ans au sein du George Brown College de Toronto pour laquelle il avait été admis le 7 avril 2022 avant de se voir refuser un permis d’études par un courrier du 27 mai 2022 de l’ambassade du Canada en France, motif pris de ce que celle-ci n’était pas convaincue qu’il quitterait le pays à la fin de sa période de séjour en vertu du paragraphe 216 (1) du règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, compte tenu de ses biens mobiliers et de sa situation financière. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son investissement au cours de son année de redoublement en première année de BTS, en produisant deux attestations des 20 et 23 mai 2023, au demeurant postérieures à l’arrêté attaqué, établies respectivement par le conseiller principal d’éducation de l’établissement Triphase formations et par le responsable du supermarché avec lequel il a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 29 août 2022 au 27 août 2024, faisant état de résultats corrects, de son assiduité, de sa ponctualité, de sa concentration dans le travail et de ses efforts d’apprentissage, il a obtenu, au terme du premier semestre de l’année scolaire 2022/2023, une moyenne générale de seulement 10,05/20, à peine supérieure à celle de 9,84/20 de sa classe, et ce, en dépit de son redoublement, le bulletin scolaire mentionnant l’avis du conseil de classe suivant : « Résultats corrects dans l’ensemble, mais n’oublions pas que vous êtes redoublant. Aucun travail, aucune implication en gestion. Entretien prévu avec la direction ». Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a finalement été admis en seconde année de BTS, cette circonstance, postérieure à l’arrêté litigieux, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, en estimant, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. B, que l’inscription présentée ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus et que l’intéressé ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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