Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2518802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bouyahiaoui, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous permettant de retirer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa situation, un récépissé l’autorisant à travailler sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que l’absence d’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation de précarité et l’expose au risque de perdre son emploi alors qu’elle a deux enfants à charge ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir l’examen de sa demande de renouvellement de titre malgré de nombreuses démarches en ce sens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 22 décembre 1995, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles » valable du 5 août 2020 au 4 août 2025. Le 4 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » mais, cette demande relevant du téléservice Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), elle en a de nouveau sollicité la délivrance par le biais de cette plateforme le 23 septembre 2025 et s’est vue délivrer une confirmation de dépôt. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de retirer son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé dans cette attente.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne la demande tendant à la fixation d’un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour :
Si Mme A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » dont elle a sollicité le renouvellement, une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la fixation d’un rendez-vous en vue de la délivrance du titre de séjour dont elle sollicite le renouvellement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code, inséré dans une sous-section 2 intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « (…) / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles » valable jusqu’au 4 août 2025 en a d’abord sollicité le renouvellement le 4 mai 2025 par le dépôt d’un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées », puis, sa demande étant au nombre de celles qui, désignées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et figurant en annexe 9 du même code, s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité, par une nouvelle demande du 23 septembre 2025 sur la plateforme de téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Alors qu’il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son dossier est complet, aucun document provisoire de séjour ne lui a été remis. Or, il est constant que l’absence de document provisoire de séjour l’empêche de justifier de la régularité de son séjour en France et l’expose et au risque de voir son contrat de travail suspendu alors qu’elle a deux enfants à charge. Par suite, la mesure tendant à ce qu’un document provisoire de séjour lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… un document provisoire de séjour, en l’occurrence, s’agissant d’une demande relevant du téléservice ANEF, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- École maternelle ·
- Commune ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Signature électronique ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Délivrance du titre ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Conduite sans permis ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Transport
- Inspecteur du travail ·
- Mandat ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Rejet ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Scientifique ·
- Rupture conventionnelle ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Ressources humaines ·
- Médecine ·
- Service ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Infirmier
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Médecine ·
- Pharmacie ·
- Candidat ·
- Étudiant ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Contrôle des connaissances
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prairie ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Radiation ·
- Identique
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juridiction administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.