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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2023, n° 2319171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représentée par Me Marc Bellanger, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Université Paris Cité a refusé son inscription en deuxième année des études de santé, en particulier en médecine, de la décision du jury PASS sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et des décisions d’admission des étudiants en deuxième année de médecine prises en application de cette délibération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris Cité de réunir le jury afin qu’il se prononce sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris Cité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que les inscriptions dans les formations de santé ont commencé, la rentrée en deuxième année de médecine, prévue le 15 septembre 2023, est imminente et les étudiants doivent effectuer des stages de soins infirmiers avant, entre la fin août et le mois de septembre, que, ne pouvant redoubler son année de PASS et n’ayant pu s’inscrire en deuxième année de licence, en particulier de L.AS, il est dans l’impossibilité de poursuivre son cursus universitaire, qu’il y a urgence à ce que l’autorité administrative puisse remédier dans les meilleurs délais aux irrégularités invoquées susceptibles d’avoir affecté le déroulement du concours, les conditions de préparation de la formation de médecine nécessitant la maîtrise de connaissance appropriées et actualisées et les candidats admis étant sur le point d’être engagés dans un cycle d’études dont il est constant que le nombre de place est très limité, et que la décision de l’Université Paris Cité porte atteinte à sa situation personnelle dès lors qu’elle constitue un obstacle à la poursuite de son projet professionnel qui a toujours été de devenir médecin ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l’Université Paris Cité :
— les épreuves orales sont insuffisamment définies dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et de l’article 12 de l’arrêté du
30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, dès lors qu’il ressort du « livret PASS » que si la nature, le nombre et la durée des épreuves sont précisées, rien n’est dit sur les compétences et les connaissances évaluées, rendant impossible aux étudiants de savoir sur quoi ils allaient être évalués lors des épreuves orales qui comptent pour les deux tiers de la note finale ;
— la préparation aux épreuves orales proposée par l’université et mise en œuvre par ses équipes pédagogiques est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation et du III de l’article 1 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dès lors qu’elle se limite à la mise en ligne de quatre documents correspondant à deux cours magistraux, un de présentation générale et un relatif à la communication avec le jury et à la place de l’argumentation, et à deux enseignements dirigés, un oral simulé de mise en situation réduit en réalité à un power point relatif aux « basiques », sur la forme et sur le fond, et un oral simulé d’analyse de figures et de tableaux qui n’a en réalité jamais été mis en ligne, une association d’étudiant (l’A2SUP) ne faisant pas partie des équipes pédagogiques de l’université proposant par ailleurs, sur inscription, une préparation basée sur l’organisation d’examens blancs et, pour ses seuls adhérents payants, la mise à disposition d’annales de sujets d’oraux ;
— il n’est pas établi que la composition du jury d’examen des épreuves du PASS est conforme aux dispositions des articles R. 631-1-2 du code de l’éducation et de l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ni que l’ensemble de ses membres étaient présents lors des délibérations, conformément au règlement des examens et des jurys de l’Université Paris Cité ;
— il n’est pas établi que la composition des sous-jurys des épreuves orales est conforme aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2023, d’autant que l’université a été sanctionnée à plusieurs reprise sur ce point et que les candidats ne sont pas informés de l’identité de leurs examinateurs ;
— En prévoyant que les sujets des épreuves orales peuvent ne pas porter sur un le domaine de la santé, l’université a placé les examinateurs en situation de ne pas pouvoir vérifier les aptitudes des étudiants à suivre les études dans l’une des formations de santé et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 613-1, L. 631-1 et R. 613-1-2 du code de l’éducation et de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— la circonstance qu’à une même épreuve les sujets donnés ont porté, selon les étudiants, sur le domaine de la santé ou sur un tout autre domaine ne nécessitant aucune compétence particulière n’a pu que provoquer d’importantes disparité dont il résulte une rupture d’égalité entre les candidats et une atteinte à l’obligation de contrôle des connaissances manifestes ;
— l’épreuve consistant en une « analyse de figure ou de tableau légendé(e) » ne relevant pas nécessairement du domaine de la santé compte tenu du choix laissé aux étudiants et ne se rapportant pas au texte d’un article d’une revue spécialisée ne permet pas d’apprécier si les candidats disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de santé ;
— il n’est pas établit que le nombre de candidats justifiait le nombre de sous-jurys ou de groupes d’examinateurs distincts constitués ;
— il n’est pas établi que, pour assurer l’égalité entre les candidats, un système de péréquation ou d’harmonisation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs, qui s’imposait d’autant plus eu égard aux disparités entre les sujets – dans et en dehors du domaine de la santé – a été prévu ni que le jury aurait effectivement procédé à une telle péréquation à l’issue des épreuves orales avant de précéder à la délibération finale ;
— l’université a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 en décidant d’accorder aux épreuves orales du second groupe un poids prépondérant des deux tiers de la note finale dès lors que les seize heures d’épreuves écrites du premier groupe sanctionnent douze unités d’enseignement correspondant à plus d’une centaine de cours magistraux alors que le second groupe d’épreuve se limite à deux épreuves orales de dix minutes chacune sur des sujets ne portant pas nécessairement sur le domaine de la santé et ne sanctionne aucun enseignement ni aucune connaissance ou compétence définie enseignée au cours de l’année ; le poids prépondérant accordé aux épreuves orales dont les candidats admis à l’issue du premier groupe sont dispensés est contraire à l’égalité de traitement et à l’intérêt général et dénature le système des grands admis mis en place par les articles R. 631-1-2 du code de l’éducation et 11 de l’arrêté du 4 novembre 20219 ; subsidiairement, les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, de l’arrêté du 4 novembre 2019 et de la décision de l’université arrêtant ces modalités de pondération, sur lesquelles les décisions attaquées sont fondées, sont entachées d’incompétence négative et d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’admission en deuxième année d’études de santé pour avoir prévu un système de grands admis et laissé toute latitude aux universités pour déterminer la pondération des épreuves du premier et du second groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l’Université Paris Cité, représentée par son président en exercice, représentée par Me Pierre Moreau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; si M. A n’a pas été classé à l’issue des épreuves orales, cela n’est pas imputable à l’université ; il n’est pas privé de toute possibilité de poursuivre ses études en médecine dès lors qu’il peut s’inscrire en L.AS et tenter l’examen d’entrée en deuxième année une seconde fois, même si le nombre de place réservées aux étudiants en L.AS est plus faible et que le pourcentage de chance d’accéder en deuxième année est plus faible en raison non de l’université mais des règles légales ; rien ne l’empêchait de candidater par sécurité en L.AS 2 ; s’il soutient qu’il y a urgence à purger les illégalités avant la rentrée des étudiants classés en deuxième année, il ne justifie ni ne démontre l’existence d’aucune illégalité pouvant impacter la poursuite de leurs études ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’ensemble des modalités de contrôle de connaissances et compétence, les critères de sélection, les conditions de notation et les coefficients applicables aux épreuves orales sont détaillées dans le livret PASS et les connaissances et compétences attendues lors de ces épreuves sont détaillées dans les vidéos de présentation de la formation PASS/L.AS disponibles en ligne sur le site de l’université ;
— l’université propose un module de préparation à ces épreuves, accessible sur internet via Moodle, composé de deux cours magistraux en vidéos et de deux formations de l’école doctorale prévues en présentiel ou d’une formation de l’école doctorale prévue en distanciel pour ceux qui n’auraient pas la possibilité de se déplacer, ainsi que des tutorats de l’association A2SUP réalisés en étroite collaboration entre les membres de l’association et le corps enseignant ;
— il ressort de l’arrêté n° SANTE-AJ-2022-017, publié le 25 novembre 2022, que le jury accès santé est composé de plus de huit membres dont au moins quatre enseignants, un enseignant d’une discipline autre que celle de santé et d’une personnalité qualifiée extérieure ;
— la liste des membres des sous-jurys a été fixée par un arrêté du 19 juin 2023 publié le jour même et modifiée par un arrêté du 3 juillet 2023 publié le jour même et, parmi cette liste, les sou-jurys ont été composés selon un planning fixant le nom des membres, l’oral concerné et la salle d’examen ;
— les universités étant libres de fixer les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sous réserve de respecter les deux conditions fixées par les articles R. 631-1-2 du code de l’éducation et par le II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et d’en informer les candidats, le choix fait par l’université des sujets attribués lors des épreuves orales n’est entaché d’aucune illégalité ; la rupture d’égalité entre les candidats constitue une simple affirmation nullement établie ;
— M. A n’apporte aucun élément permettant de justifier et de fonder le moyen tiré de l’irrégularité du nombre de sous-jury et ne justifie d’aucun grief personnel en rapport avec ce moyen ;
— le moyen tiré de l’absence de péréquation ou d’harmonisation des notes n’est ni étayé ni justifié ; en tout état de cause, le choix d’y procéder ou non constitue une simple possibilité ouverte au jury et non une obligation qui relève de son pouvoir souverain d’appréciation ;
— les universités sont entièrement libres de définir les modalités de pondération entre les épreuves de la première et de la seconde phase, sous la seule réserve d’en informer les étudiants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2319173 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique,
— le décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique,
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique,
— l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence,
— le code de justice administrative.
M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 août 2023, tenue en présence de Mme Amandine Louart, greffière d’audience :
— le rapport de M. Julinet ;
— les observations de Me Tastard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le nombre important de sous-jury impose d’autant plus la réalisation d’une harmonisation qui n’est pas établie par le procès-verbal de la délibération du jury sur les épreuves orales ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant l’Université Paris Cité, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que l’université dispose de moyens limités pour préparer individuellement des centaines de candidats aux épreuves orales et n’impose aucune obligation d’adhérer à l’A2SUP aux candidats qui peuvent s’inscrire à des préparations privées ; que le nombre important de 42 sous-jury pour 286 candidats, justifié par la circonstance qu’ils sont composés de professionnels qui ont de nombreuses obligations professionnelles impliquant leur organisation par plage horaire en fonction de leur disponibilité, n’implique pas de rupture d’égalité ; qu’il ressort des procès-verbaux des jurys qu’une harmonisation, au demeurant non obligatoire et relevant de la souveraineté du jury, a été effectuée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce a été produite par Me Moreau pour l’UPC le 24 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2023, M. B A, étudiant en parcours accès spécifique santé (PASS) à l’université Paris Cité (UPC), a validé son parcours en validant les soixante ECTS le composant et a été déclaré admis au premier groupe d’épreuves de l’examen classant pour les filières médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et kinésithérapie et, au regard de sa moyenne et de son classement pour les filières médecine et pharmacie, a été autorisé à se présenter aux épreuves du second groupe, composé de deux épreuves orales de mise en situation et d’analyse de figures d’articles. Le 18 juillet 2023, au regard de sa moyenne et de son classement pour les filières médecine et pharmacie, il a été inscrit en liste complémentaire, mais il a finalement été ajourné dans ces deux filières. Par sa requête, il demande la suspension de l’exécution de cette décision, de la décision du jury PASS sur le classement des candidats et leur admission dans les formations de santé, en particulier en médecine et en pharmacie, et des décisions d’admission des étudiants en deuxième année de médecine et de pharmacie prises en application de cette délibération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’exécution de la décision refusant l’admission de M. A en deuxième année d’études de médecine et de pharmacie lui interdit de s’inscrire dans ces formations. Eu égard à ses résultats, à l’impossibilité de redoubler l’année de PASS, au faible nombre de places réservées aux étudiants en licence accès santé (L.AS) et au pourcentage de chance encore plus faible d’accéder en deuxième année après un parcours L.AS, elles le privent d’une chance sérieuse de poursuivre des études de médecine ou de pharmacie et ont ainsi un impact déterminant sur son avenir professionnel, préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts pour caractériser l’urgence justifiant qu’elles soient suspendues avant la rentrée universitaire imminente, sans que cette suspension soit de nature à perturber significativement l’organisation de la filière santé de l’université.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
5. Le moyen tiré de l’irrégularité des épreuves du deuxième groupe de l’examen classant pour les filières médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et kinésithérapie en raison de l’absence de définition des connaissances et compétences évaluées lors de ces épreuves et de l’insuffisance de la préparation à ces épreuves proposée par l’université et mise en œuvre par ses équipes pédagogiques, dès lors qu’une telle irrégularité est de nature, en l’espèce, à avoir privé les candidats d’une garantie et à avoir exercé une influence sur le sens des décisions relatives à leur classement et à leur admission en deuxième année d’études de médecine et de pharmacie eu égard au poids prépondérant accordé à ces épreuves dans la note finale, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que, dans l’attente du jugement au fond de la requête de M. A, l’UPC réexamine, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, la situation de M. A. Dès lors, et eu égard à la proximité de la date de la rentrée universitaire, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’UPC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de L’UPC, une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’UPC refusant l’admission de M. A en deuxième année d’études de médecine et de pharmacie, de la décision du jury PASS sur le classement des candidats et leur admission dans les formations de médecine et de pharmacie et des décisions d’admission des étudiants en deuxième année de médecine et de pharmacie prises en application de cette délibération est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’UPC de procéder, à titre provisoire, au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Université Paris Cité versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 29 août 2023.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Décret n°2019-1126 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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