Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2434178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. D F, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, représentant
M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant turc né le 14 avril 1990, entré en France le 7 avril 2023 selon ses déclarations, a sollicité le 7 novembre 2023 auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont M. F demande par la présente requête l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B E, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles sont fondées les décisions attaquées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à examen sérieux et personnalisé de sa situation. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation individuelle de M. F ne peuvent être accueillis.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France en avril 2023 selon ses déclarations, soit depuis vingt mois à la date de l’arrêté attaqué, l’existence d’un visa valable du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2024 sous couvert duquel il serait entré sur le territoire français n’étant pas établie, qu’il a épousé en Turquie Mme A C, ressortissante française, le 6 novembre 2022 et qu’ils résident ensemble depuis le 1er mai 2023, soit depuis dix-neuf mois à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de l’épouse du requérant, que les époux, après s’être rencontrés en Espagne, ont vécu à Londres puis en Turquie quelques mois, avant de décider de s’installer en France. Au regard du caractère récent de la vie commune de M. F, qui ne conteste pas avoir des attaches en Turquie où réside sa famille, avec son épouse et de la circonstance que ces derniers ont vécu plusieurs mois à l’étranger, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. D F et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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