Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2500364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle a été adoptée sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle à défaut pour le préfet d’avoir vérifié son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant fonder sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est signée par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur les dispositions des 1°, 4° et 7° de l’article L. 612-3 du CESEDA pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été adoptée sans examen sérieux et approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est signée par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle a été adoptée sans examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les observations de Me Barbaz, substituant Me Thieffry, représentant M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 10 novembre 1988 à Oujda (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 8 septembre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités néerlandaises. A la suite d’un contrôle d’identité au cours duquel il a été constaté qu’il utilisait un faux document de séjour, le préfet du Nord l’a, par un arrêté du 12 décembre 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 2024-394 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau. Il n’est pas établi, ni même allégué que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l’intéressé en mesure de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’adopter l’arrêté attaqué.
Sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu au cours d’une audition administrative le 12 septembre 2024 par un agent de police judiciaire, antérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français qui fait expressément mention de l’audition de l’intéressé. À cette occasion, il a été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, a été interrogé sur sa situation personnelle et a pu présenter les observations qu’il jugeait utiles comme le fait qu’il était venu en France uniquement pour travailler, que sa sœur était à Nîmes et que ses parents étaient au Maroc. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément spécifique qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
Si M. B… soutient être entré régulièrement en France le 8 septembre 2018 muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type C d’une durée de dix jours délivré par les autorités néerlandaises, il ne justifie, par la production d’une copie de son passeport, que d’une entrée en Espagne à cette date sans apporter d’élément permettant d’attester de son entrée sur le territoire français durant la période de validité de son visa. Par suite, M. B… entrant dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a pu légalement, sur ce fondement, édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. B…, qui demande seulement à bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait édicté la décision contestée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne vérifiant pas son droit au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations, est célibataire sans charge de famille. Si l’intéressé fait état de la présence de sa sœur et de son beau-frère en France dans la région de Nîmes, de quelques liens amicaux ainsi que de sa bonne insertion compte-tenu de son activité professionnelle, il ne justifie ni de l’intensité des liens familiaux dont il dispose en France, ni ne soutient être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident encore ses parents. Dès lors, le préfet du Nord, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, décision qui lui a été notifiée avec l’assistance d’un interprète, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, et alors que l’intéressé n’a pu accéder au marché de l’emploi en France qu’au moyen d’un faux document et ne justifie pas être dans l’impossibilité de s’insérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où il suivi sa formation de maçon, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions M. B… tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /(…)/ 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (…).
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré lors de son audition administrative ne pas souhaiter quitter le territoire français et a reconnu faire usage d’un faux document d’identité. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Par suite, le préfet du Nord a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 11 et 12, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Si M. B… soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne tenant pas compte de ses attaches familiales en France et de sa situation professionnelle, il ressort de ce qui a été dit au point 11 que l’intéressé ne dispose pas d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord a pu légalement édicter à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée d’une année.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision interdisant le retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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