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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2405834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lambert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) en tant que de besoin et avant dire droit, d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à la déclassification et à la communication des informations confidentielles utiles à la solution du litige et notamment l’avis défavorable du contrôle élémentaire de sécurité et de la fiche confidentielle assortissant cet avis ;
2°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le commandant du 1er régiment étranger de cavalerie a résilié son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de l’armée de terre au 1er Régiment Etranger de Cavalerie – UIR conclu le 12 avril 2023 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 13 juin 2024 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 12 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée n’avait pas compétence pour ce faire : la délégation est postérieure à la date attaquée et est de surcroît trop générale ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision ne vise pas et n’a pas pris en compte les observations qu’il a adressées à la commission des recours des militaires le 24 janvier 2024 ;
elle n’est pas motivée ;
elle est entachée d’erreurs de droit au regard des articles L. 4132-1, R. 4221-2 et R. 4221-19 3 ° du code de la défense ;
elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation ;
cette décision étant illégale, la responsabilité de l’administration est engagée ;
il est en droit d’obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de :
10 800 euros au titre de son préjudice financier ;
2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2025 et 26 janvier 2026, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence d’illégalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 ;
- le décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 ;
- l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a signé le 12 avril 2023 un contrat d’engagement de servir dans la réserve de l’armée de terre au 1er régiment étranger de cavalerie pour une durée de trois ans. Son contrat a été résilié le 5 septembre 2023. M. B… a formé le 17 novembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de résiliation devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 10 avril 2024, notifiée le 16 avril suivant, le ministre des armées a rejeté le recours de M. B…. Considérant avoir subi un préjudice en raison de l’illégalité de la décision de rejet de son recours, M. B… a saisi le ministre d’une demande indemnitaire restée sans réponse. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 avril 2024 de rejet de son recours ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; / (…) Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. (…) ». Aux termes du III de l’article L. 4211-1 de ce code : « III.- La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d’entretenir l’esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée : / 1° D’une réserve opérationnelle comprenant : / a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l’autorité militaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4221-2 de ce code dans sa version applicable au litige : « (…) Le réserviste doit posséder l’ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle. ». Aux termes de l’article R. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. » ; aux termes de l’article R. 114-2 de ce code dans sa version applicable au litige : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : (…) 3° Recrutement ou nomination et affectation : (…) j) Des militaires ; (…) ».
3. Aux termes du point 3.3.1.3 « Enquête administrative » de l’annexe de l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale : «a) Finalité de l’enquête administrative préalable à la décision d’habilitation /Cette enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui- même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’État, chantage ou pressions exercés notamment par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives./ (…) d) Clôture de l’instruction et avis de sécurité:/ L’enquête administrative donne lieu à un avis de sécurité dans lequel le service chargé de la réaliser adresse ses conclusions à l’autorité d’habilitation. / Cet avis permet à l’autorité d’habilitation d’apprécier l’opportunité d’habiliter le candidat, au regard des éléments communiqués, des garanties qu’il présente et du niveau d’habilitation requis./ Les conclusions de l’avis de sécurité sont de trois types : /- « avis sans objection » : l’instruction n’a révélé aucune vulnérabilité de nature à constituer un risque pour la sécurité des informations et supports classifiés ni pour celle de l’intéressé – / – « avis restrictif » : le candidat présente certaines vulnérabilités constituant des risques directs ou indirects pour la sécurité des informations et supports classifiés auxquels il aurait accès, mais que des mesures de sécurité spécifiques prises par l’officier de sécurité et, le cas échéant, une sensibilisation particulière du candidat, permettraient de maîtriser. Dans ce cas, le service ayant réalisé l’enquête recommande une procédure de mise en garde de l’employeur ou de mise en éveil de l’intéressé, ou qu’il soit recouru à ces deux procédures (cf. 3.4.1.2) –/ – « avis défavorable » : des informations précises font apparaître que le candidat présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret de la défense nationale des risques tels qu’aucune mesure de sécurité ne permettrait de maîtriser./(…) Les avis restrictifs et défavorables sont assortis d’une fiche confidentielle classifiée indiquant les motifs de l’avis. Cette fiche distingue clairement :/- les éléments classifiés qui ne sont communiqués qu’à l’autorité d’habilitation et, de façon strictement nécessaire, dans le cas où:/ -une procédure de mise en garde est recommandée, aux autorités chargées de procéder à la mise en garde de l’autorité compétente ou de l’officier de sécurité dont relève le candidat à l’habilitation ainsi que le cas échéant, à ladite autorité ou audit officier de sécurité ;/ – une procédure de mise en éveil est recommandée, à l’autorité chargée de procéder à la mise en éveil du candidat selon les modalités définies par l’autorité d’habilitation, en liaison avec le service enquêteur conformément aux dispositions du paragraphe b)./ – les éléments communicables, y compris au candidat.(…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 2312-4 du code de la défense : « Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle (…) peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification. / Cette demande est motivée. / L’autorité administrative saisit sans délai la Commission du secret de la défense nationale. ». Aux termes de l’article L. 2312-7 du même code : « La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d’une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, ou l’exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d’autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. / (…) ». Par ailleurs, l’article L. 2312-8 du même code prévoit que : « Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l’avis de la Commission du secret de la défense nationale, ou à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article L. 2312-7, l’autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l’avis, à la juridiction (…) ayant demandé la déclassification et la communication d’informations classifiées. / (…) ».
5. Il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Lorsqu’il est fait valoir que certains de ces éléments sont protégés au titre du secret de la défense nationale, il résulte des dispositions citées au point précédent que la Commission du secret de la défense nationale ne peut alors être saisie qu’à la demande de la juridiction en vue du règlement du litige porté devant elle, si elle l’estime utile.
6. En l’espèce, dans le cadre de la signature du contrat d’engagement de servir dans la réserve de l’armée de terre au 1er régiment étranger de cavalerie pour une durée de trois ans, signé par M. B… le 12 avril 2023, son recrutement a donné lieu à une enquête de sécurité diligentée par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD). Un avis défavorable a été émis par le contrôle élémentaire de sécurité. L’avis a été classifié « secret de la défense nationale » en application de l’instruction générale ministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. En l’absence de note blanche sur les motifs de la résiliation de son contrat le 5 septembre 2023, il apparaît que l’avis classifié « secret de la défense nationale » pourrait être utile au règlement du litige, et permettre en particulier de s’assurer de la compatibilité de la situation de M. B… avec les conditions de confiance et d’aptitude pour l’exercice de fonctions de réserviste. Il y a donc lieu de demander au ministre des armées, sur le fondement de l’article L. 2312-4 du code de la défense, de déclassifier et de communiquer cet avis, après saisine de la Commission du secret de la défense nationale, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente de la production de cet avis, il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. B…. Dans l’hypothèse où le ministre estimerait que la classification de l’avis et le refus de communication de tout ou partie de celui-ci seraient justifiés par le secret de la défense nationale, il lui appartiendrait, dans le même délai, de verser au dossier de l’instruction écrite contradictoire tous les éléments relatifs à la nature des informations écartées et aux raisons pour lesquelles elles sont classifiées, de telle sorte que le tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret.
D É C I D E
Article 1er : La ministre des armées et des anciens combattants est invitée, dans les conditions rappelées ci-dessus, à produire l’avis évoqué plus haut ou, le cas échéant, tous autres éléments dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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