Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 9 janv. 2026, n° 2500603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Hanavai |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 6 janvier 2026, la société Hanavai, représentée par son gérant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la signature par la commune d’Arutua du contrat de fourniture de trente cubitainers de 1000 L, répartis en trois lots (10 par commune : Arutua, Apataki, Kaukura) ;
2°) d’annuler la décision d’attribution du marché du 19 décembre 2025 ainsi que toutes les décisions connexes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arutua une somme de 240 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de Pacific Industrie présente un caractère anormalement bas ; le prix proposé (≈ 4,100,000 XPF) est manifestement sous-évalué au regard des contraintes du marché, avec un écart de plus de 36 % par rapport à sa propre offre ; le niveau de prix proposé ne peut être atteint qu’au prix de choix techniques minimalistes, d’une gamme industrielle standard et de prestations annexes absentes ou réduites ; la jurisprudence impose au pouvoir adjudicateur, face à une offre suspecte, de demander des justificatifs détaillés au candidat (procédure contradictoire) avant toute décision ; ici, rien n’indique que la commune ait réellement mis en œuvre cette procédure de vérification (aucune demande d’explications n’est connue), ce qui constitue une violation des obligations de mise en concurrence ;
- l’offre de Pacific Industrie est présumée non-conforme techniquement ; compte tenu du caractère abusivement bas du prix, il est vraisemblable que Pacific Industrie ne respectera pas les spécifications techniques indispensables, notamment l’épaisseur de coque manifestement inférieure à 3 mm ;
- les cubitainers sont issus d’un fournisseur asiatique, localisé à Dalian (Chine) ; il s’agit de produits industriels standards, conçus pour des usages génériques, répondant à des normes internationales minimales mais sans adaptation spécifique aux environnements tropicaux, salins et insulaires, expliquant en grande partie le niveau de prix très bas proposé ;
- si une mention figurant sur une cotation fournisseur atteste d’une épaisseur de paroi de 3 mm, aucun certificat matière, aucune attestation constructeur, aucun engagement de contrôle contradictoire à la réception ne sont produits ;
- les documents fournis par Pacific Industrie ne permettent pas d’identifier l’existence de protections des vannes, bouches et organes sensibles contre les chocs que le CCTP impose expressément ;
- Pacific Industrie ne précise pas la qualité exacte de ses accessoires, qui semblent relever d’une gamme standard en inox 304 alors qu’elle-même a volontairement retenu des composants de qualité supérieure ;
- le CCTP impose la fourniture de manchettes de distribution permettant l’utilisation opérationnelle des cubitainers ; les pièces produites par Pacific Industrie font apparaître l’acquisition de deux manchettes seulement, alors que le marché concerne trois communes distinctes ; cette incohérence n’est ni expliquée ni justifiée et laisse supposer soit une fourniture incomplète, soit une sous-estimation des coûts réels nécessaires à une exécution conforme du marché ;
- contrairement à ce qu’elle même propose, l’offre de Pacific Industrie est silencieuse sur la fourniture de notices techniques détaillées, la formation du personnel communal et la disponibilité locale de pièces détachées ;
- le principe d’égalité de traitement des candidats est méconnu ; en retenant l’offre potentiellement non conforme de Pacific Industrie, la commune a accordé à ce candidat un avantage indu ;
- elle a été victime d’une appréciation arbitraire du critère « Service après-vente (SAV) ; aucune explication crédible n’est fournie pour justifier une note de seulement 2,5/10 alors qu’elle présente toutes les garanties nécessaires en la matière ;
Par un mémoire distinct non communiqué en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 janvier 2026, la société Pacific Industrie a communiqué les pièces suivantes : “Cotation Fournisseur Cubitainers – Cotation Fournisseur Manchettes – Cotation Transitaire Manchettes – Cotation Transitaire Cubitainer -Calcul Marge ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 7 janvier 2026, la société Pacific Industrie a communiqué les mêmes pièces expurgées des informations couvertes par le secret des affaires, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hanavai une somme de 300 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les produits qu’elle a proposé sont strictement conformes aux prescriptions des documents de la consultation, notamment une épaisseur de parois des réservoirs de 3 mm ;
- l’offre retenue ne saurait être regardée comme anormalement basse car elle ne compromet en rien la bonne exécution du marché ;
- elle indique le détail des essais qu’ont nécessairement subi les cubitainers pour obtenir la certification UN :
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, le juge des référés a suspendu la signature du contrat jusqu’au 12 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, juge des référés,
- M. D… pour la société Hanavai et M. C… pour la société Pacific Industrie, qui ont repris les moyens et arguments exposés dans leurs écritures, ainsi que M. A… et Mme B… pour la commune d’Arutua qui ont présenté des observations orales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1 ; La commune d’Arutua a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert le 26 août 2025 pour la fourniture de trente cubitainers de 1000 L, répartis en trois lots (10 par commune : Arutua, Apataki, Kaukura). Deux entreprises ont présenté une offre dont la société Hanavai qui sollicite du juge des référés l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 d’attribution du marché à la société Pacific Industrie.
2 ; Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ».
3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties (…) ».
5. La société Pacific Industrie a transmis au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, les pièces suivantes : “Cotation Fournisseur Cubitainers – Cotation Fournisseur Manchettes – Cotation Transitaire Manchettes – Cotation Transitaire Cubitainer -Calcul Marge ». La soumission au débat contradictoire de ces documents pouvant porter atteinte au secret des affaires, il y a donc lieu de les soustraire au contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ces documents confidentiels, est nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires de cette société.
6. Aux termes de l’article LP 122-3 du code polynésien des marchés publics : « Au sens du présent code, on entend par : (…) 11° bis Offre anormalement basse, offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article LP. 235-3 du même code : « (…) V – L’acheteur public met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Si une offre paraît anormalement basse, l’acheteur public demande au candidat qu’il fournisse les précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies, l’acheteur public établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par arrêté pris en conseil des ministres. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
8. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats
9. En l’espèce, la société Hanavai fait valoir, pour démontrer le caractère manifestement sous-évalué des prix proposés par la société Pacific Industrie, que l’offre de cette dernière était de 36 % inférieure par rapport à sa propre offre, impliquant selon elle le non-respect des spécifications techniques du marché, notamment l’épaisseur de coque inférieure à 3 mm. Toutefois, la société requérante, qui se borne à comparer les prix de l’offre de l’attributaire à ceux qu’elle a proposés, allègue ce faisant sans l’établir que le prix proposé serait anormalement bas et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, alors au demeurant que la société Pacific Industrie établit suffisamment en produisant sa facture fournisseur la conformité de son offre aux documents de la consultation en ce qui concerne l’épaisseur de 3 mm à minima des cubitainers exigée par l’article 2 du CCTP.
10. Dans ces conditions, la commune d’Arutua a pu estimer que l’offre de la société attributaire, qui ne paraissait manifestement pas sous-évaluée et anormalement basse, n’était pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Elle n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la procédure prévue à l’article LP. 235-3 du code polynésien des marchés publics. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre de la société Pacific Industrie anormalement basse et portant atteinte au principe d’égalité entre les candidats aurait dû être rejetée, doit être écarté.
11. Enfin, si la société Hanavai critique la qualité « minimaliste » des matériels et prestations proposés par la société attributaire, notamment les protections des vannes, bouches et organes sensibles, les manchettes de distribution, les notices techniques détaillées, la formation du personnel communal et la disponibilité locale, ou émet des doutes sur le respect sur ces points du CCTP, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés précontractuels, ainsi qu’il est dit au point 7, de comparer les mérites des offres entre elles, d’autre part, ces arguments, à les supposer destinés à démontrer l’irrégularité de l’offre présentée par la société Pacific Industrie, sont à ce titre dépourvus des précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Pacific Industrie, qui n’a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la société Pacific Industrie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hanavai, à la commune de d’Arutua et à la société Pacific Industrie.
Fait à Papeete, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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