Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 mai 2026, n° 2402656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Malfray, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 11 septembre 2023, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2024, dont la demande d’annulation a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 septembre 2024. Par arrêté du 20 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par décision du 14 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. La décision attaquée vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que le recours formé par M. B… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2024 portant rejet de sa demande d’asile a été rejeté par décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 16 septembre 2024. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation du requérant, satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
7. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne relève pas de la catégorie de titres de séjour dont l’attribution est de plein droit pour les étrangers qui en font la demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis 2023, année à compter de laquelle il a été scolarisé au lycée professionnel du 4 septembre 1870 à Oloron-Sainte-Marie afin d’y suivre des études préparatoires au certificat d’aptitude professionnelle assorti de la spécialité « agent accompagnant au grand âge ». Si l’intéressé justifie avoir suivi des cours de français au sein de l’association Piémont Oloron urgence réfugiés et avoir effectué plusieurs stages dans le cadre de ses études en France, les mérites du requérant qui ressortent de ses résultats scolaires ne suffisent toutefois pas à établir qu’il aurait désormais ancré en France l’essentiel de sa vie privée alors qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux en République démocratique du Congo, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
12. La décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se fonde sur ce que l’examen de la situation de M. B… n’établit pas qu’il soit exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Si M. B… se prévaut de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il n’en établit pas la réalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. La décision attaquée se fonde sur ce que l’intéressé est entré en France le 5 septembre 2023, selon ses déclarations, sur ce qu’il ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français pendant son séjour, sur ce qu’aucune mesure d’éloignement n’a auparavant été édictée à son encontre et sur ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ainsi pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de cet article.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
20. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B… est entré très récemment en France, est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et n’y a aucune attache familiale. Dans ces conditions, bien qu’aucune mesure d’éloignement n’ait précédemment été prononcée à son encontre et bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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