Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juil. 2025, n° 2506350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gommeaux, avocate de M. B, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est réputée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; au surplus, il risque de ne pas pouvoir renouveler sa demande de logement étudiant auprès du CROUS ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, lequel est un droit fondamental des personnes, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de justice administrative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une décision favorable a été prise le 8 janvier 2025 et que son titre de séjour a été mis en fabrication le même jour ;
— le requérant a rendez-vous le 12 août 2025 pour le retirer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2506354 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 juillet 2025 à 9h45 en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, Mme Bruneau a lu son rapport et entendu les observations de Me Beauduin substituant Me Gommeaux, représentant M. B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Elle fait également valoir qu’aucune décision favorable ne lui est opposable et que la simple capture d’écran du fichier national des étrangers mentionnant qu’un titre de séjour est fabriqué ne peut suffire à caractériser l’existence d’une telle décision.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache né le 1er mai 2003, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 7 octobre 2024. Il a demandé, le 24 juin 2024, le renouvellement de ce titre de séjour et, le 28 avril 2025, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions implicites nées du silence gardé par le préfet du Nord sur ses deux demandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord soutient que le titre sollicité, valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2027, a été fabriqué le 8 janvier 2025, comme en atteste une capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers. Le préfet a également produit une convocation du requérant en préfecture pour la remise de son titre de séjour le 12 août 2025 à 13h55. Si le requérant soutient qu’il n’est en possession d’aucun document provisoire de séjour ni d’aucun récépissé, ces éléments établissent que le préfet a donné une suite favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 24 juin 2024. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions implicites de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et celles d’injonction et d’astreinte présentées par M. B sont ainsi devenues sans objet. Dans ces conditions, eu égard à l’office du juge des référés, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. M. B étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction avec astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Gommeaux et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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