Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2201958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2022, le 13 décembre 2022 et le 6 janvier 2025 sous le n° 2201957, M. B… C… et Mme C…, représentés par Me Brossard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle la commune de La Baule- Escoublac a refusé de leur délivrer un certificat de conformité des travaux portant sur la modification de la largeur d’accès d’un portail sur un terrain sis 4 allée des Grèbes à La Baule-Escoublac et les a mis en demeure de procéder à des travaux de régularisation avant le 31 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule- Escoublac la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la visite de récolement n’a été effectuée par les agents de la commune que le 19 août 2021, soit plus de dix ans après l’achèvement des travaux ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les travaux achevés il y a plus de 10 ans bénéficient de la prescription administrative prévue par l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 9 septembre 2024, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 2201958, M. B… C… et Mme C…, représentés par Me Brossard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle la commune de La Baule- Escoublac a refusé de leur délivrer un certificat de conformité des travaux portant sur la démolition d’une annexe et d’un escalier extérieur et des modifications de l’aspect extérieur des façades sur un terrain sis 4 allée des Grèbes à La Baule-Escoublac et les a mis en demeure de procéder à des travaux de régularisation avant le 31 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la visite de récolement n’a été effectuée par les agents de la commune que le 19 août 2021, soit plus de dix ans après l’achèvement des travaux ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les travaux achevés il y a plus de 10 ans bénéficient de la prescription administrative prévue par l’article L 421-9 du code de l’urbanisme.
La commune de La Baule-Escoublac n’a pas produit de mémoire en défense dans l’instance n°2201958, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 novembre 2022 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Brosset, substituant Me Brossard, représentant M. et Mme C…,
- et les observations de Me Lainé, substituant Me Leraisnable, représentant la commune de la Baule-Escoublac.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… étaient propriétaires jusqu’au 21 juillet 2021 d’une maison sise 4 allée des Grèbes à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique). Le 30 octobre 2009, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la démolition d’une annexe (abri de jardin en bois), d’un escalier extérieur et la modification des façades de la maison. Par un arrêté du 22 décembre 2009, le maire de La Baule-Escoublac ne s’est pas opposé aux travaux déclarés, sous réserve du respect de prescriptions. Le 19 janvier 2010, M. et Mme C… ont déposé une autre déclaration préalable pour des travaux de modification de la largeur de leur portail. Par un arrêté du 4 mars 2010, le maire de La Baule- Escoublac n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Souhaitant vendre leur bien, M. et Mme C… ont déposé le 12 juillet 2021 deux déclarations attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux autorisés le 22 décembre 2009 et le 4 mars 2010. Par deux décisions du 27 août 2021, le maire de La Baule-Escoublac a refusé de leur délivrer les certificats de conformité des travaux sollicités. M. et Mme C… ont formé le 2 novembre 2021 des recours gracieux contre ces décisions, qui ont été implicitement rejetés. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions du 27 août 2021, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2201957 et n° 2201958 présentées par M.et Mme C… ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes
En premier lieu, par un arrêté du 2 août 2021, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de La Baule- Escoublac a donné délégation à M. D… A…, adjoint au maire, signataire des décisions attaquées, aux fins de signer, sur la période du 2 août 2021 au 6 septembre 2021, tous les actes se rapportant aux fonctions « d’aménagement et d’urbanisme », dont les actes et autorisations liés à l’occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. / Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux ». Aux termes de l’article L. 462-1 du même code : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ». Aux termes de l’article L. 462-2 de ce code : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. ». Aux termes de l’article R. 462-2 de ce code : « La déclaration précise si l’achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. »
Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-2 du code de l’urbanisme que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ont transmis, le 12 juillet 2021, à la commune de La Baule- Escoublac les déclarations d’achèvement des travaux autorisés par les arrêtés du 22 décembre 2009 et du 4 mars 2010. Si les requérants soutiennent que ces travaux ont été achevés respectivement le 7 avril 2010 et le 11 mai 2011, ils n’avaient en tout état de cause pas déclaré ces achèvements à la commune avant le 12 juillet 2021. Par conséquent, en procédant à une visite de récolement le 19 août 2021 et en prenant les décisions contestées le 27 août 2021, la commune de La Baule- Escoublac a contesté la conformité des travaux dans le délai imparti par les dispositions du code de l’urbanisme précitées. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
En l’espèce, les décisions contestées ne sont pas fondées sur l’irrégularité des constructions initiales, mais sur la non-conformité des travaux réalisés aux déclarations préalables autorisées le 22 décembre 2009 et le 4 mars 2010. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme est inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la requête n°2201958
Il ressort des pièces du dossier que la commune de La Baule-Escoublac a refusé de délivrer un certificat de conformité des travaux autorisés le 22 décembre 2009, portant sur la démolition d’une annexe et d’un escalier extérieur, ainsi que des modifications de l’aspect extérieur des façades, aux motifs de la construction sans autorisation préalable d’un nouvel abri de jardin, de la modification des fenêtres par l’usage du PVC au lieu du bois prévu par l’autorisation délivrée, de la non-réalisation du garde-corps et de la modification de la taille de l’ouverture de la façade sud. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait s’agissant des travaux effectués sur les fenêtres en PVC, ils ne l’établissent pas. Par ailleurs, M. et Mme C… ne contestent pas les autres motifs de cette décision. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’illégalité que le maire de La Baule- Escoublac a refusé de délivrer aux requérants un certificat de conformité pour les travaux litigieux réalisés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués, ni des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Baule-Escoublac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de La Baule-Escoublac à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2201957 et 2201958 présentées par M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à Mme C…, et à la commune de La Baule-Escoublac.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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